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19LY01412

CETATEXT000039648341 J2_L_2019_12_000001901412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/83/CETATEXT000039648341.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 17/12/2019, 19LY01412, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de LYON 19LY01412 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SELARL AD JUSTITIAM Mme Camille VINET Mme TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... A... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 août 2018, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1806887 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. A... H..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du 10 août 2018, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée pour un motif de fond. M. A... H... soutient que : - il suit une formation en ingénierie, dans laquelle il réussit ; - il démontre qu'il dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. M. A... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret du 3 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération conclu entre le gouvernement de la République française et la République de l'Angola dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme G... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - et les observations de M. A... H... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... H..., de nationalité angolaise, a demandé un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui lui a été refusé au motif qu'il s'était inscrit en première année de DEUG sciences pour l'ingénieur à l'université de Saint-Etienne, au lieu de suivre la formation diplôme titre d'ingénieur en ingénierie et technologies de l'université de technologie de Compiègne, ainsi que le prévoyait l'accord de coopération conclu entre le gouvernement de la République française et la République de l'Angola, en vertu duquel il bénéficiait d'une bourse. M. A... H... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 août 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".
  4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motifs formée par le préfet tendant à ce que le motif de l'insuffisance des moyens d'existence soit substitué à celui, retenu dans la décision litigieuse, tiré de ce que M. A... H... ne s'étant pas inscrit dans la formation mentionnée par l'accord de coopération conclu entre le Gouvernement de la République française et la République de l'Angola, il a perdu le bénéfice de la bourse mensuelle qui y était subordonné et ne satisfait ainsi pas aux exigences de cet accord. En appel, M. A... H... soutient qu'il remplit la condition posée par les dispositions précitées tenant à la disposition de moyens d'existence suffisants.
  5. Pour établir qu'il remplissait la condition de ressource au jour de la décision, M. A... H... produit des relevés bancaires portant tous sur une période postérieure à la décision de refus de titre de séjour en litige. Au demeurant, ces relevés, produits sans être assortis d'aucune explication, font apparaître non seulement des virements effectués au profit de M. A... H... de la part de différentes personnes, mais aussi des virements effectués par celui-ci au profit de tiers. Ils ne font, en tout état de cause, pas apparaître des ressources stables. La seule attestation émanant d'un établissement bancaire, selon laquelle le père du requérant aurait la capacité financière de financer les études de son fils, ne suffit pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... H... disposait de moyens d'existence suffisants, lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Loire était fondé à demander la substitution de ce motif à celui initialement retenu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 17 décembre
  7. 2 N° 19LY01412 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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