CETATEXT000039648352 J2_L_2019_12_000001901562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/83/CETATEXT000039648352.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 17/12/2019, 19LY01562, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de LYON 19LY01562 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX COUTAZ M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte ; Par un jugement n° 1900312 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 décembre 2018 et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme F... épouse D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2019 ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019 Mme F... épouse D... représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil. Elle soutient que : * c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; * le préfet de l'Isère s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour pour décider de l'obligation de quitter le territoire français. Mme F... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Thierry, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Le préfet de l'Isère relève appel du jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé son arrêté du 10 décembre 2018 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F... épouse D... et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme F... épouse D..., ressortissante marocaine née en 1982, a déclaré être entrée en France en novembre 2013 et établit de façon suffisamment probante par l'ensemble des nombreuses pièces qu'elle produit, telles que des ordonnances, des courriers de la caisse d'allocation familiale, des factures diverses, des attestations de participation à un atelier communication, de bénévolat, du secours populaire, qu'elle y vit de façon continue au moins depuis le début de l'année
- Elle s'est mariée le 21 janvier 2017 avec M. D..., ressortissant algérien, né en 1967, qui vit en France depuis 2001 et qui y réside au bénéfice d'un titre de séjour de 10 ans. Elle a donné naissance, le 28 octobre 2016, à leur enfant. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, ces pièces du dossier permettent également d'établir qu'elle vit chez M. D... depuis au moins septembre
- Il en ressort en outre que Mme F... épouse D... participe de façon bénévole à des actions associatives et qu'elle prend des cours de français.
- Il est vrai que Mme F... épouse D... a vécu en France pendant plusieurs années sans former de demande de titre de séjour et qu'elle entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial. Toutefois, compte tenu de la durée de son séjour, du foyer constitué entre elle-même et son époux, de nationalité différente de la sienne, et de la présence d'un enfant en bas âge, le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit au moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a, pour ce motif, annulé son arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard au bien-fondé des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler l'arrêté en litige, le préfet de l'Isère n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F... épouse D....
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du préfet de l'Isère doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- Mme F... épouse D... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me B..., peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui seront versés à Me B.... DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me B..., avocat de Mme F... épouse D... sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... F... épouse D... et à Me B.... Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- N° 19LY015622 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.