CETATEXT000039648433 J3_L_2019_12_000001800776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/84/CETATEXT000039648433.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 17/12/2019, 18BX00776, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de BORDEAUX 18BX00776 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT CABINET VOXEL AVOCATS Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 1700784 du 21 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2018 et le 26 octobre 2018, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et subsidiairement, la restitution de l'imposition à hauteur de la somme de 45 031,56 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance n'est pas irrecevable dès lors qu'elle se fonde sur des faits ultérieurs consistant dans le remboursement intégral des comptes courants de la société Pharmacie du Château, légitimant la demande de remboursement de l'impôt indûment payé sur des sommes remboursées à la société ; - les impositions mises à sa charge résultant de sommes correspondant à des avances sur compte courant au sens de l'article 111 a alinéa 2 du code général des impôts et qui ont été intégralement remboursées à la société Pharmacie du Château ne sont pas fondées ; il apparait inutilement lourd d'exiger le paiement de sommes et ensuite de les restituer via une procédure de restitution prévue par les dispositions fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2018 et le 12 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le litige a déjà été tranché par le tribunal et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de sommes perçues sur son compte courant d'associé en provenance de la société Pharmacie du Château dont il est associé. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
- Pour rejeter comme irrecevable la requête de M. B..., le premier juge a relevé que par un jugement n° 1400444 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges avait rejeté la demande tendant à la décharge des mêmes impositions que celles contestées dans la demande n° 1700784 de M. B... et que le litige présenté par l'intéressé avait le même objet, concernait les mêmes parties et portait sur les mêmes causes juridiques et que le tribunal avait ainsi épuisé sa compétence.
- Pour contester le motif susrappelé, M. B... se borne à faire valoir que sa demande se fonde sur des " faits ultérieurs, le remboursement intégral des comptes courants de la société Pharmacie du Château, légitimant la demande de remboursement de l'impôt indûment payé sur des sommes remboursées à la société ". Toutefois, dès lors qu'il est constant que la demande concerne les mêmes impositions que celles contestées dans la demande n° 1400444 à raison des mêmes causes juridiques, l'appel formé par M. B... à l'encontre du jugement n° 1400444 ayant été, au demeurant, rejeté par la cour par un arrêt du 6 novembre 2018 n° 16BX03633 devenu définitif, alors d'ailleurs que l'intéressé avait déjà fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il était en droit d'obtenir la restitution des impositions en litige, en application du 2ème alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, c'est à bon droit que le président du tribunal lui a opposé que la juridiction avait épuisé sa compétence.
- Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme C... D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, Caroline D... Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX00776 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.