CETATEXT000039648474 J3_L_2019_12_000001902552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/84/CETATEXT000039648474.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 19/12/2019, 19BX02552, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de BORDEAUX 19BX02552 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY PATHER M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1900737 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2019 et le 23 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 27 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce et, ce faisant, porté atteinte à son droit à un tribunal indépendant et impartial ; - le premier juge a opéré une substitution de base légale sans le mettre à même de présenter ses observations et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; - le jugement est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle omet certains éléments de la procédure ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; - méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs dès lors qu'elle va à l'encontre de l'ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions du e et du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il disposait d'un domicile stable ; La décision fixant le pays de renvoi : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas avéré qu'il a usurpé l'identité d'un étranger mineur et que cette circonstance ne pouvait en tout état de cause fonder une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - fixe une durée d'interdiction de retour disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'enquête publique. Considérant ce qui suit :
- M. E... C..., ressortissant guinéen, est entré en France fin 2018 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 17 mai 2019, M. C... soulevait un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas inopérant et auquel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau n'a pas répondu. Ce faisant, il a entaché son jugement d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....
- M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me D.... DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 27 mai 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me D... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie sera adressée, pour information, au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2109 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. A... B..., premier-conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, David B...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Sophie Lecarpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19BX02552 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.