CETATEXT000039648485 J3_L_2019_12_000001902730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/84/CETATEXT000039648485.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/12/2019, 19BX02730, Inédit au recueil Lebon 2019-12-16 CAA de BORDEAUX 19BX02730 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC KATOU KOUAMI Mme karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902091 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mme C... B... épouse E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : alors qu'elle souffre d'une maladie psychique et qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - en méconnaissance de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, cette décision ne précise ni la nature des traitements appropriés à sa pathologie ni la possibilité qu'elle aurait de bénéficier de traitements au Kosovo ni la durée prévisible du traitement ; - l'avis du collège de médecins est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru lié par cet avis ; - la circulaire du 28 novembre 2012 s'oppose à l'éloignement des parents d'enfants scolarisés ; - la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle prive son fils de la possibilité de poursuivre des études et de recevoir les soins que son état de santé nécessite et dont il ne pourra bénéficier au Kosovo ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la preuve du dépôt d'une demande juridictionnelle et de l'existence de la décision y faisant éventuellement droit n'est pas rapportée ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante kosovare née le 19 février 1987 à Gjakove (Kosovo), est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2016. Sa demande d'asile, présentée le 18 juillet 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Mme E... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 2019/018042 par le bureau d'aide juridictionnelle qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.