CETATEXT000039648501 J3_L_2019_12_000001903607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/85/CETATEXT000039648501.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 10/12/2019, 19BX03607, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de BORDEAUX 19BX03607 C CANADAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901278 du 22 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le premier juge n'a manifestement pas suffisamment examiné les moyens de la requête ; -la décision de maintien en rétention administrative est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait ; - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine en raison des persécutions subies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande de réexamen d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/009516 du 1er août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile.
- M. A... soulève l'irrégularité du jugement en faisant valoir que le premier juge n'a pas suffisamment examiné les moyens de la requête. Il ressort cependant du jugement que celui-ci répond à l'ensemble des moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif. Si M. A... entend contester l'appréciation portée sur leur mérite par le premier juge, un tel moyen n'affecte pas la régularité du jugement.
- M. A... reprend en appel ses moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ni pièce nouvelle par rapport à ses écritures de première instance à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 10 décembre
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX03607 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.