CETATEXT000039648504 J7_L_2019_05_000001802160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/85/CETATEXT000039648504.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/05/2019, 18DA02160, Inédit au recueil Lebon 2019-05-06 CAA de DOUAI 18DA02160 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Petit NAVY Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1805253 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant algérien né le 15 juin 1971, est entré régulièrement en France le 10 juillet 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen valable du 4 avril 2016 au 10 septembre 2016, pour une durée de trente jours. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. D..., notamment son projet de mariage avec une ressortissante française rencontrée quelques mois auparavant, la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- Alors même que M. D... a indiqué, lors de son audition le 13 juin 2018, qu'il vivait en concubinage depuis mars 2018, le préfet n'a pas, pour autant, commis d'erreur de fait en indiquant que M. D... était célibataire et sans charge de famille.
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a effectué, avant l'intervention de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la durée de validité de son visa le 10 septembre
- Le préfet du Nord n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France, qu'en juin 2018, dans le cadre d'une enquête ordonnée par le procureur de la République pour organisation de mariage à visée migratoire et aide directe à l'immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une date de mariage aurait été fixée. Dans ces conditions, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de s'opposer à l'union projetée et non de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
- M. D... est entré en France en juillet 2016 à l'âge de quarante-trois ans et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa de trente jours. A la date de la décision en litige, il résidait ainsi en France depuis moins de deux ans. Si deux de ses frères résident en France, il n'est pas dépourvu de toute famille en Algérie. Si M. D... produit un bail daté du 10 mars 2018 pour la location d'un studio à son nom et à celui de sa compagne, la relation était, en tout état de cause, extrêmement récente à la date de l'arrêté en litige. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et alors que la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle au mariage de M. D..., le préfet du Nord n'a pas porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. "
- La seule circonstance que M. D... a déposé un dossier de mariage en avril 2018 ne constitue pas en soi, une circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet renonce à prononcer à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 4 N°18DA02160 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.