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18DA01311

CETATEXT000039648520 J7_L_2019_12_000001801311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/85/CETATEXT000039648520.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/12/2019, 18DA01311, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 18DA01311 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault AARPI THEMIS M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné son placement à l'isolement, et la décision du 5 août 2016 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Par un jugement n° 1602743 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 25 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions des 23 mai et 5 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... est incarcéré depuis le 22 décembre
  2. Il interjette appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2016 du directeur de la maison d'arrêt de Rouen ordonnant son placement à l'isolement, et de la décision du 5 août 2016 du directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement. Sur la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle concerne la décision du 23 mai 2016 :
  3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur la décision en litige par l'agent pénitentiaire, que, contrairement à ce que soutient M. D..., la décision du 23 mai 2016 du directeur de la maison d'arrêt de Rouen ordonnant son placement initial à l'isolement, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 24 mai 2016 à 10 heures. Le délai de recours contentieux contre cette décision expirait, par suite le 25 juillet
  4. Dès lors, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 16 août 2016, était, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, tardive et, par suite, irrecevable. Sur la légalité de la décision du 5 août 2016 :
  5. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. (...) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé, le 3 août 2016 à 16 heures, qu'il allait faire l'objet d'une décision de placement à l'isolement. Il a alors indiqué qu'il ne souhaitait pas se faire assister par un avocat, et qu'il souhaitait présenter des observations orales. Il a ensuite été informé, le 4 août 2016 à 16 heures, qu'il serait entendu le 5 août 2016 à 11 heures. L'ensemble des informations nécessaires lui ont été communiquées le 4 août
  7. M. D... n'établit ni qu'il aurait demandé la copie d'une ou plusieurs pièces et que cela lui aurait été refusé, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations lors de l'audition, où il a pu longuement s'exprimer, ainsi que cela ressort de la retranscription de ses propos figurant sur la décision attaquée. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense.
  8. La décision en litige est fondée sur le contexte du transfert de M. D... de la maison d'arrêt de Rouen au centre de détention de Val-de-Reuil, le 3 août 2016, sur les nombreux incidents qui ont précédé son transfert et le transfert précédent, et notamment des faits d'insultes, menaces et tentatives d'agression à l'encontre d'un surveillant, et de son comportement prosélyte. Si M. D... conteste l'ensemble des faits, sans apporter d'éléments précis ou concordants, il ressort des pièces du dossier, et des nombreux comptes-rendus d'incidents, qu'il a fait l'objet de treize procédures disciplinaires entre le 24 octobre 2015 et le 31 juillet 2016, qu'il fait preuve d'une agressivité verbale constante envers le personnel pénitentiaire, notamment féminin, et qu'il fait régulièrement preuve d'un comportement agressif et menaçant. Dans ces circonstances, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les faits ayant fondé la décision seraient matériellement inexacts, ni que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. 2 N°18DA01311 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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