CETATEXT000039648530 J7_L_2019_12_000001802405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/85/CETATEXT000039648530.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/12/2019, 18DA02405, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 18DA02405 2ème chambre plein contentieux C Mme Courault SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS Mme Christine Courault Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le service départemental d'incendie et de secours du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 48 440 euros, assortie des intérêts de droit, en indemnisation du préjudice subi. Par une ordonnance n° 1809441 du 30 octobre 2018, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par la SCP Manuel A..., Héloïse Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 48 440 euros, assortie des intérêts de droit ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour établir le coût moyen réel d'une intervention du service départemental d'incendie et de secours du Nord dans le cadre du service public hospitalier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C..., présidente de chambre, - les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public, - et les observations de Me B... A..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Considérant ce qui suit :
- Le service départemental d'incendie et de secours du Nord interjette appel de l'ordonnance du 30 octobre 2018 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il avait le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de recouvrer les sommes qu'il estime lui être dues par le centre hospitalier de Douai à raison de la mise à disposition des véhicules de secours et d'assistance aux victimes au bénéfice du service mobile d'urgence et de réanimation. Sur la régularité de l'ordonnance :
- En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les établissements publics locaux, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Toutefois, en raison de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques, il en va différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. Faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Douai. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande du service départemental d'incendie et de secours du Nord. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d'incendie et de secours du Nord. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1809441 du 30 octobre 2018 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Nord et au centre hospitalier de Douai. N°18DA02405 2 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.