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19DA01191

CETATEXT000039648572 J7_L_2019_12_000001901191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/64/85/CETATEXT000039648572.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/12/2019, 19DA01191, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de DOUAI 19DA01191 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Christine Courault Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet de l'Aisne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803852 du 5 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, Mme F..., représentée par Me D... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E... F..., ressortissante béninoise née le 1er janvier 1957, interjette appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
  3. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aisne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 17 septembre 2018, indiquant que si l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, la requérante soutient qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et se prévaut d'un seul certificat médical établi le 18 décembre 2018, postérieurement à l'arrêté attaqué, rédigé en des termes généraux, indiquant que Mme F... souffre d'un trouble affectif sévère sans indiquer les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de la pathologie de la requérante. Ce document n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  4. Mme F... se prévaut de la présence sur le territoire national d'une de ses filles, de nationalité française. Toutefois la requérante, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-quatre ans, n'établit pas par les éléments produits et notamment une attestation peu circonstanciée de sa fille, du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. L'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française, en dépit de la durée de son séjour, alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache au Bénin, où résident encore quatre de ses enfants et auprès desquels l'intéressée ne démontre pas sérieusement qu'elle ne pourrait pas y vivre. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage par la simple production d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'assistante de vie, au demeurant conclu postérieurement à l'arrêté, d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation personnelle de Mme F....
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. N°19DA01191 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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