Vu les procédures suivantes : 1° La société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1507327 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16VE03879 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux contre ce jugement. Sous le n° 419968, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société Veolia Propreté a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1507325 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16VE03887 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Veolia Propreté contre ce jugement. Sous le n° 419970, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Veolia Propreté demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et de la société Veolia Propreté ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Veolia Environnement, société mère d'un groupe fiscalement intégré, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait effectué des prestations de services au profit des sociétés Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Veolia Propreté sans facturer l'intégralité de la rémunération prévue par les contrats d'assistance conclus avec ces filiales. En conséquence, elle a réintégré le montant non facturé de ces prestations dans la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Veolia Environnement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par réclamations des 27 décembre 2012 et 23 décembre 2013, les sociétés Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Veolia Propreté ont demandé, en vain, la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elles ont acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, au motif que le montant des prestations rendues par leur mère au cours de ces exercices et qui ne leur avait pas été facturé devait, par symétrie, être déduit de leur propre valeur ajoutée. Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts du 20 février 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels qu'elles avaient formés contre les jugements du tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2016 rejetant leurs demandes de restitution de ces impositions. 3. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.