Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... le 7 juin 2013 en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de moutons. Par un jugement n° 1600436 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 18MA02939 du 27 août 2018, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2018, 29 janvier 2019 et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D..., et à la SCP Richard, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2019, présentée par M. B.... Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., exploitant agricole à Rousson, a déposé le 7 juin 2013 une déclaration préalable en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir des moutons. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le maire de Rousson s'est opposé à cette déclaration, au motif qu'à cette date M. B... bénéficiait déjà d'une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait être retirée. M. D..., voisin du terrain d'assiette du projet, a alors demandé à ce tribunal, qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 avril 2018, d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite acquise le 7 août
- Par une ordonnance du 27 août 2018 contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'appel formé par M. D... contre le jugement du 27 avril
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure devant les juges du fond : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (...) dès la date à laquelle (...) la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire (...) de la décision prise sur la déclaration préalable ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage de la déclaration préalable.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a fait valoir, devant la cour administrative d'appel, que M. B... s'était borné à afficher, sur le terrain d'assiette du projet, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 annulant l'arrêté du 13 août 2013, dont il résultait qu'il était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition, sans l'assortir des mentions prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le juge d'appel ne pouvait, sans rechercher si l'affichage mentionnait l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 de ce code, considérer que cette obligation était opposable au requérant. Par suite, en rejetant comme irrecevable la requête de M. D... sans procéder à une telle recherche, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. M. D... est ainsi fondé à demander, par ce moyen qui, né de l'ordonnance attaquée, peut utilement être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 août 2018 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D... est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à M. C... B.... Copie en sera adressée à la commune de Rousson.