Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500076 du 2 février 2017, le tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 17LY02151 du 8 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui sont résidents de France, sont propriétaires d'immeubles situés en Allemagne dont la location a dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont imputé ce déficit sur leur revenu global déclaré en France au titre de 2010 à concurrence de 10 700 euros et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ce déficit. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. et Mme B... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. En vertu des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, les revenus provenant des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Aux termes du 2) de l'article 20 de cette convention : " En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.