← France

17VE03320

CETATEXT000039654875 J0_L_2019_12_000001703320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/65/48/CETATEXT000039654875.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17/12/2019, 17VE03320, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de VERSAILLES 17VE03320 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE PWC SOCIETE D'AVOCATS Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AXA EB-510 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge intégrale des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2012 et

  1. Par une ordonnance n° 1706815 du 11 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, la société AXA EB-510, représentée par sa société de gestion Universal-Investment-Gesellschaft GmbH, représentée par Me B..., avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de prononcer la décharge sollicitée, à hauteur de 67 648,26 euros, ainsi que le remboursement de cette somme assortie de tous intérêts ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a, à tort, estimé sa demande de première instance tardive alors que lors du dépôt initial de sa requête sur la plateforme Télérecours le 13 juillet 2017, elle a manifestement pâti d'un dysfonctionnement informatique faisant obstacle à sa réception par le Tribunal ; - produisant devant le juge les pièces nécessaires à la justification des sommes dont le remboursement a été rejeté par l'administration fiscale, il doit être fait droit à sa demande en application de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (...). / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". Aux termes de l'article R. 413-6 de ce code : " Le greffier en chef (...) délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, applicable aux avocats en application de l'article R. 414-1 : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ". Aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " et de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (...) / (...) / Ce (...) délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ".
  3. Il résulte de l'instruction que la société AXA EB-510 a accusé réception le 16 mars 2017 de la décision d'acceptation partielle du 14 mars précédent statuant sur sa réclamation préalable datée du 19 décembre 2014, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait notamment que la société disposait d'un délai de deux mois, augmentés de deux mois pour les résidents à l'étranger pour saisir le tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 17 juillet
  4. Le conseil de la société AXA BE-510 fait valoir qu'il a entendu introduire une requête dès le 13 juillet 2017 par la voie de l'application dénommée Télérecours. Il produit, à cet effet, un document de l'application électronique daté de ce jour et intitulé " Préparer l'envoi d'une requête ", indique avoir, en l'absence d'accusé de réception émis par l'application, contacté, par voie téléphonique, le greffe du tribunal afin de " valider la réception du dossier ", et précise que ce dernier aurait répondu " qu'il n'y avait pas lieu à inquiétude " et que " le statut de la requête, tel qu'apparaissant à l'écran, allait évoluer à mesure de l'avancement de l'instruction de l'affaire ". Toutefois, seul l'accusé de réception délivré par l'application informatique, tel que prévu par l'article R. 414-5 du code de justice administrative, vaut justification de la date de réception d'une requête par le greffe du Tribunal. Dans ces conditions et dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité des dysfonctionnements de l'application Télérecours dont elle fait état, ni des démarches qu'elle aurait entreprises pour les pallier, la société AXA BE-510 ne peut, se prévaloir d'une date d'enregistrement de son recours antérieure au 25 juillet. Dès lors, sa demande étant tardive, c'est à bon droit que la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté celle-ci par ordonnance comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la société AXA BE-510 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AXA BE-510 est rejetée. , 2 N° 17VE03320 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.