CETATEXT000039654883 J0_L_2019_12_000001800849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/65/48/CETATEXT000039654883.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2019, 18VE00849, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de VERSAILLES 18VE00849 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Alice DIBIE M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme VICAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, pour un montant global de 86 083 euros. Par un jugement n° 1703746 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 mars 2018, 12 septembre 2018, 17 janvier 2019 et 14 février 2019, la société VICAT, représentée par Me D... et Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution des impositions correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation n'est pas tardive en application des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 17 décembre 2013 afférente à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, et que cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription à son égard, en tant que société-mère, au niveau de laquelle s'effectue la neutralisation de quotes-parts relatives aux distributions effectuées par une filiale italienne de la société Parficim à cette dernière, également membre du groupe fiscal intégré ; les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d'une procédure unique conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 7 février 2007 n° 279588 Ministre c/ Société Weil Besançon et CE 13 décembre 2013 n° 338133 EURL Pub Finance) justifiant d'analyser, au regard de l'article R. 196 du livre des procédures fiscales, la filiale rectifiée et la société mère intégrante comme un contribuable unique ; la jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2015 n° 13PA04417 BNP Paribas SA, et du Conseil d'Etat du 28 décembre 2016 n° 389954 Société Tyrol Acquisition 1, confirme cette position ; en tout état de cause, la correction demandée est sans lien avec le résultat propre de la société Parcifim bénéficiaire des dividendes ; - en application de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015 n° 386/14, Groupe Steria SCA, elle peut prétendre à la déduction de la quote-part relative aux distributions effectuées par la filiale italienne de la société Parficim à cette dernière. Vu le jugement attaqué. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me D... et Me A..., pour la société VICAT. Considérant ce qui suit : 1. La société VICAT est la société-mère intégrante d'un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a notamment pour filiale en France la société Parficim, qui a elle-même une filiale en Italie dénommée Cimenti Centro Sud SPA. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la société Parficim a perçu de sa filière italienne détenue à 100%, un montant de dividendes de 5 millions d'euros, placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 216 susvisé, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère sous déduction de la quote-part de frais et charges de 5%, en application de l'article 223 B du code général des impôts. Par réclamation du 22 décembre 2016, la société VICAT, en sa qualité de société mère du groupe fiscal, s'est prévalue d'une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015 n° 386/14, Groupe Steria SCA, aux termes de laquelle constitue une violation du droit de l'Union le fait que les sociétés qui perçoivent des dividendes de sociétés établies en France appartenant au même groupe fiscal sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés y compris sur la quote-part de frais et charges déduite du résultat d'ensemble en application du 2ème alinéa de l'article 223 B susvisé alors que cette déduction leur est refusée pour les dividendes versés par des filiales établies dans un autre Etat-membre de l'Union européenne. Par une décision notifiée le 22 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif de forclusion. Par la présente requête, la société VICAT relève appel du jugement en date du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt qu'elle a acquittées pour un montant global de 86 083 euros pour ce même motif. 2. Aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.