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18NT03000 - 18NT03328

CETATEXT000039666519 J4_L_2019_12_000001803000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/66/65/CETATEXT000039666519.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/12/2019, 18NT03000 - 18NT03328, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de NANTES 18NT03000 - 18NT03328 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOUQUET-ELKAIM ; BOUQUET-ELKAIM ; BOUQUET-ELKAIM M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté d'enregistrement du 14 septembre 2015 du préfet du Morbihan en tant qu'il a accordé une dérogation aux règles de distance d'implantation par rapport aux tiers à l'EARL des Trois Chênes. Par un jugement no 1505827 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 14 septembre

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le no 18NT03000 le 3 août 2018, l'EARL des Trois Chênes, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme D... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen retenu par les premiers juges n'était pas de nature à fonder une annulation totale de l'arrêté contesté, mais seulement l'annulation de son article 4.3 ; - le jugement attaqué est dépourvu de motivation en ce qui concerne l'annulation totale de l'arrêté contesté ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté contesté ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'EARL des Trois Chênes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par l'EARL des Trois Chênes ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée sous le no 18NT03328 le 29 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme D.... Il soutient que l'arrêté contesté était légalement justifié par les circonstances locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour de rejeter la requête du ministre et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me C... substituant Me E..., représentant M. et Mme D... ; Considérant ce qui suit :
  2. L'EARL des Trois Chênes a été autorisée, par arrêté du préfet du Morbihan du 28 avril 2004, à exploiter un élevage porcin au lieu-dit " Kerlu " sur la commune du Sourn. Le 3 septembre 2014, l'EARL des Trois Chênes a obtenu du maire du Sourn la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de deux hangars agricoles destinés au stockage de matériel et de la reconstruction d'un troisième hangar existant de même destination. À la suite d'une plainte de leurs voisins, M. et Mme D..., l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a constaté, le 29 septembre 2014, la construction d'un silo plat pour le stockage de maïs sous l'un des nouveaux hangars destinés au stockage de matériel, implanté à moins de 100 mètres de l'habitation de M. et Mme D.... Ayant reconnu le caractère irrégulier d'une telle implantation, l'EARL des Trois Chênes a déposé, le 21 octobre 2014, une demande de dérogation aux distances d'implantation d'une annexe d'élevage par rapport aux tiers. Par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet du Morbihan a enregistré les installations de l'EARL des Trois Chênes en fixant, à son article 4.3, des prescriptions particulières portant dérogation aux règles de distance vis-à-vis des tiers concernant le silo à plat sous hangar. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté d'enregistrement du 14 septembre 2015 en tant qu'il a accordé au silo à plat sous hangar une dérogation aux règles de distance d'implantation par rapport aux tiers. L'EARL des Trois Chênes et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, (...). " Aux termes de l'article L. 512-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (...) / II. - Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : / (...) 2° L'éloignement des installations des habitations (...). / III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / (...) / L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes ". Selon l'article L. 512-7-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-46-5 du même code : " La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant ". Aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...). ".
  4. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté d'enregistrement pris par le préfet peut être assorti de prescriptions particulières incluant des aménagements aux prescriptions générales applicables à l'installation, telles qu'une dérogation aux règles de distance minimale d'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes, sous réserve que ces aménagements soient justifiés par les circonstances locales.
  5. En l'espèce, le préfet du Morbihan a assorti l'arrêté d'enregistrement contesté de prescriptions particulières en autorisant l'implantation d'un silo à plat sous un hangar à moins de 100 mètres de trois habitations occupées par des tiers, par dérogation aux prescriptions générales du I de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre
  6. Il résulte de l'instruction que ce silo à plat, destiné au stockage du maïs humide pour l'alimentation des porcs, est implanté à 80 mètres de distance de l'habitation de M. et Mme D..., qui n'ont pas donné leur accord à cette implantation, ainsi qu'à 83 et 96 mètres de deux autres habitations de tiers, qui ont pour leur part consenti à cette implantation. Comme le reconnaît l'EARL des Trois Chênes dans sa requête d'appel, il lui était possible d'implanter son silo de stockage de maïs dans un ancien hangar, pour lequel elle a obtenu un permis de reconstruction, situé en partie centrale de la cour de l'exploitation et à plus de 100 mètres des habitations occupées par des tiers. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette implantation alternative serait, par rapport à l'implantation autorisée, davantage visible des tiers ni substantiellement plus éloignée des installations préexistantes de préparation et de distribution des aliments des porcs, et donc source de nuisances sonores plus importantes du fait de tâches de manutention. Enfin, ni la circonstance que le hangar utilisé pour le stockage du maïs s'est substitué à un bâtiment de quarantaine des animaux malades, qui était source de nuisances olfactives et sonores plus importantes, ni la prescription de mesures compensatoires, destinées à occulter la vue de l'exploitation, n'étaient de nature à constituer des circonstances locales justifiant une dérogation aux règles de distance minimale d'implantation du silo de stockage du maïs. Par conséquent, faute de telles circonstances locales, le préfet du Morbihan a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement en autorisant l'implantation de ce silo par dérogation aux prescriptions générales du I de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre
  7. Pour autant, le moyen mentionné au point précédent n'entache d'illégalité que les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté contesté, fixant à l'installation classée des prescriptions particulières relatives à la distance d'implantation du silo à plat sous hangar, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., l'arrêté du 14 septembre 2015 n'avait pas seulement pour objet de régulariser l'implantation du silo de stockage de maïs édifié de façon irrégulière, mais constituait une nouvelle autorisation des installations d'élevage porcin de l'EARL des Trois Chênes qui s'est substituée aux précédents arrêtés d'autorisation et de prescriptions complémentaires, abrogés par l'article 4.1 de l'arrêté contesté. D'ailleurs, M. et Mme D... n'ont demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté d'enregistrement du 14 septembre 2015 qu'en tant qu'il a accordé au silo à plat sous hangar une dérogation aux règles de distance d'implantation par rapport aux tiers. Dès lors, seul l'article 4.3 de l'arrêté d'enregistrement contesté encourt l'annulation.
  8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, que l'EARL des Trois Chênes et le ministre de la transition écologique et solidaire sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé totalement l'arrêté d'enregistrement du 14 septembre 2015 du préfet du Morbihan. En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'article 4.3 du même arrêté. Sur les frais liés au litige :
  9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2018 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation totale de l'arrêté d'enregistrement du 14 septembre 2015 du préfet du Morbihan. L'article 4.3 de cet arrêté d'enregistrement du préfet du Morbihan est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL des Trois Chênes, au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. et Mme D.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  10. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2Nos 18NT03000, 18NT03328

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