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18NT03356

CETATEXT000039666520 J4_L_2019_12_000001803356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/66/65/CETATEXT000039666520.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/12/2019, 18NT03356, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de NANTES 18NT03356 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER AARPI VIA AVOCATS M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... F... et M. E... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le maire de Dol-de-Bretagne a accordé un permis de construire valant démolition à la société THK Promotion en vue de l'aménagement de l'ancienne école Notre-Dame en résidence senior pour personnes âgées valides. Par un jugement no 1600617 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé cet arrêté du 10 décembre 2015 en tant qu'il méconnaissait les articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Dol-de-Bretagne et, d'autre part, accordé un délai de trois mois à la société THK Promotion pour obtenir la régularisation du permis litigieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, Mme F... et M. G..., représentés par la SCP VIA Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement prononcé une annulation partielle de l'arrêté de permis de construire et non son annulation totale ; 2°) d'annuler totalement l'arrêté de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet du fait de l'insuffisance du volet paysager, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux limites de hauteur s'agissant de la façade nord ; en outre, les côtes apparaissant sur les plans de la demande de permis de construire sont prises depuis le terrain remblayé et non depuis le terrain naturel ; - il méconnait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la future construction ne s'insère pas dans l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, la commune de Dol-de-Bretagne demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire de Mme F... et M. G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... et M. G... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant Mme F... et M. G..., et de Me A..., représentant la commune de Dol-de-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 décembre 2015, le maire de Dol-de-Bretagne a accordé à la société THK Promotion un permis de construire valant démolition en vue de l'aménagement de l'ancienne école Notre-Dame en résidence pour personnes âgées valides. À la demande de Mme F..., propriétaire de la parcelle voisine, et de son conjoint, M. G..., le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté de permis de construire en tant qu'il méconnaissait les articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Dol-de-Bretagne. Mme F... et M. G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de l'arrêté de permis de construire contesté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " Selon l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : /

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  3. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  4. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
  5. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
  6. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
  7. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
  8. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) /
  9. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  10. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En l'espèce, le dossier du permis de construire contesté comprend un plan de masse, des plans de coupe, des plans de chaque étage et une notice architecturale, décrivant de façon précise les bâtiments existants et à construire du projet ainsi que ses accès. S'il est vrai que cette notice ne décrit pas le style architectural des constructions environnantes, il comporte des photographies et des photomontages permettant de visualiser l'apparence du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel. En outre, le service instructeur disposait d'éléments complémentaires dans les autres pièces du dossier de permis de construire, notamment de photographies figurant dans le plan de démolition de certains bâtiments existants. Par ailleurs, la notice architecturale décrit les couleurs des enduits et menuiseries de même que les détails de la structure et de la toiture des bâtiments. Dès lors, même en l'absence d'éléments plus précis relatifs à l'environnement du projet de construction, le contenu du dossier a permis au service instructeur de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par conséquent, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Cas général : 7.1.1. Les constructions principales devront être implantées partiellement (sur un linéaire d'au moins 5
  11. m)ou totalement sur une des limites séparatives lorsque la longueur (cas d'une parcelle en fond de scène ou à coeur d'îlot, accessible par une voie privée ou servitude de passage) ou largeur (...) de la parcelle de terrain concerné présente un linéaire inférieur à 15 mètres. 7.1.2. Dans le cas où la longueur (ou largeur selon le cas de figure) de la parcelle évoquée ci-dessus est égale ou supérieure à 15 mètres et lorsque les constructions ou extensions de constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3.00 mètres (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la distance horizontale entre le mur des bâtiments C et E du projet de construction et la limite séparative de propriété est de 4,85 mètres, pour une hauteur à l'égout de toit de 9,57 mètres. Cette distance est donc conforme aux prescriptions précitées du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si les appelants soutiennent, pour contester la mesure de la hauteur en façade nord des bâtiments C et E à construire face à leur propriété, que les côtes apparaissant sur les plans de la demande de permis de construire ont été prises depuis le terrain remblayé et non depuis le terrain naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de remblaiement allégués auraient été exécutés en vue de la réalisation du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait. 7. En dernier lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose quant à lui que " tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. / (...) D'une manière générale, (...) les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. (...). " Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si le site dans lequel s'inscrit le projet de construction comporte majoritairement des bâtiments en pierre, il ne présente pas d'unité d'aspect ni d'intérêt particulier. À cet égard, la rue Pierre Flaux et le quartier du projet comprennent des habitations édifiées en tout ou partie en matériaux nouveaux apparents, notamment à proximité immédiate de l'ancienne école Notre-Dame. En outre, le projet de construction prévoit de restaurer le bâtiment du XVIIIème siècle, en conservant sa façade en granit et sa couverture d'ardoises, et d'utiliser des matériaux nouveaux uniquement pour les bâtiments situés en deuxième et troisième rangs, qui remplaceront notamment un bâtiment préfabriqué modulaire inesthétique. Le front bâti existant sur la rue Pierre Flaux sera par ailleurs préservé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les menuiseries de teintes " rouges sombres " des bâtiments existants et les menuiseries extérieures en bois ou en aluminium des nouveaux bâtiments ne créeront pas de rupture avec les lieux environnants. Dès lors, le maire de Dol-de-Bretagne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leur demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F... et M. G... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge. 11. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... et M. G... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Dol-de-Bretagne au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme F... et M. G... est rejetée.Article 2 : Mme F... et M. G... verseront à la commune de Dol-de-Bretagne une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et M. G..., à la commune de Dol-de-Bretagne et à la société THK Promotion. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre 2019. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 18NT03356

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