CETATEXT000039666524 J4_L_2019_12_000001803978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/66/65/CETATEXT000039666524.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/12/2019, 18NT03978, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de NANTES 18NT03978 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CHERTIER M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... A... en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ensemble la décision de l'autorité consulaire. Par un jugement no 1602670 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mme F... veuve E..., agissant en tant que représentante de son fils Bourama A..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation au regard des documents d'état civil produits ; - en tout état de cause, la filiation est établie par la possession d'état ; - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 10 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme F... veuve E... l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant malien né en 1989, a sollicité le 7 mai 2015 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de Mme F... veuve E..., ressortissante française. L'autorité consulaire française à Bamako ayant refusé de faire droit à cette demande, Mme F... veuve E... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Son recours a été rejeté par une décision du 10 février
- Mme F... veuve E..., déclarant agir en qualité de représentante de son fils, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance no 21/2011 du 23 février 2011, produit par M. C... A..., a été établi vingt-et-un ans après sa naissance alléguée à partir d'un jugement supplétif du tribunal civil du Kayes rendu le 23 février
- Mme F... veuve E... se borne à soutenir qu'un acte de naissance pour l'enfant C... A... " a bien évidemment été édicté à sa naissance " et que ce jugement supplétif avait " seulement pour objet et pour but d'en éditer un nouveau ". Ce faisant, elle n'apporte aucune explication circonstanciée quant à la nécessité d'établir un nouvel acte de naissance, laquelle n'apparaît pas non plus à la lecture du jugement supplétif qui ne comporte aucune motivation en droit et en fait. En outre, ce jugement supplétif et l'acte de naissance reconstitués ne mentionnent que l'année de naissance de M. C... A..., sans précision du jour et du mois de naissance, alors que sont produits, dans le cadre de la présente instance, des documents mentionnant une date de naissance complète. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commission de recours a pu légalement estimer que les actes d'état civil produits étaient entachés d'irrégularité de nature à leur ôter toute valeur probante.
- Par ailleurs, Mme F... veuve E... ne peut se prévaloir, au regard des pièces versées au dossier, de sa maternité par possession d'état à l'égard de M. C... A.... En particulier, il est constant que Mme F... veuve E... n'a pas mentionné l'existence de M. C... A... lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française en
- Si Mme F... veuve E... justifie de transferts d'argent réguliers au bénéfice de M. C... A... depuis 2013, date à laquelle son fils allégué était déjà âgé de 24 ans, elle ne produit pas d'éléments suffisants de nature à attester de liens particuliers l'unissant à l'intéressé, avec qui elle soutient pourtant avoir vécu jusqu'en
- Par conséquent, la commission de recours a pu légalement estimer que le lien de filiation entre Mme F... veuve E... et M. C... A... n'était pas établi.
- En second lieu, en l'absence de filiation établie avec M. C... A..., Mme F... veuve E... n'est pas fondée soutenir que la décision de la commission de recours a porté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que Mme B... F... veuve E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme B... F... veuve E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... veuve E... et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 18NT03978