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19NT00370

CETATEXT000039666526 J4_L_2019_12_000001900370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/66/65/CETATEXT000039666526.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/12/2019, 19NT00370, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de NANTES 19NT00370 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOURGEOIS M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 30 novembre 2017 refusant de délivrer à Mme J... D..., à M. G... C... D... et à Mme F... D... des visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugié statutaire. Par un jugement n° 1806842 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme J... D..., à M. G... C... D... et à Mme F... D... les visas sollicités. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - s'agissant de M. G... C..., il avait précédemment déposé une demande de visa de court séjour sous le même nom mais avec une date de naissance et une filiation maternelle différentes ; dès lors, le nouvel acte d'état civil produit ne peut être regardé comme faisant foi ; - s'agissant des autres enfants allégués de Mme D..., le caractère frauduleux de l'acte de naissance présenté par M. G... C... permet de regarder comme frauduleux les actes de naissance présentés par ses soeurs alléguées dans le cadre de la même procédure ; en tout état de cause, les actes de naissance présentés par Mme J... D... et Mlle F... D... ne sont pas ceux qui ont été présentés en vue de l'établissement des passeports des intéressés, ce qui signifie qu'elles étaient en possession de plusieurs actes de naissance dont aucun ne présentait de caractère authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, Mme B... D..., agissant pour son propre compte et pour celui de ses enfants mineurs Thierno C... et Mariama D..., et Mme J... D..., représentées par Me I..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me I... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la filiation est établie par la possession d'état ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté, par une décision du 14 mars 2019, le maintien de plein droit de sa décision du 30 août 2018 qui a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... D..., ressortissante guinéenne née en 1968, est entrée en France en septembre 2014 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet
  3. Des visas de long séjour ont été demandés, au titre de la réunification familiale, pour ses trois enfants restés en Guinée, Mme J... D... née en 1999, M. G... C... D... né en 2001 et Mlle F... D... née en
  4. Par une décision du 30 novembre 2017, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas demandés. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 7 février
  5. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "
  7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. D'une part, en ce qui concerne M. G... C... D..., il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé, le 17 décembre 2014, une première demande visa de court séjour en déclarant être né le 26 juin 1999 de Mme H... D.... À l'appui de cette première demande, il avait produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 11 septembre 2014 du tribunal de première instance de Kaloum ainsi qu'un acte de naissance reconstitué à partir de ce jugement supplétif mentionnant qu'il était né le 26 juin 1999 à Conakry de M. K... D... et de Mme H... D.... Par la suite, dans le cadre de la demande de visa de long séjour présentée en 2017 au titre de la réunification familiale, M. G... C... D... a produit un acte de naissance dressé le 21 décembre 2001, faisant état de sa naissance le 5 décembre 2001 avec pour parents M. K... D... et Mme B... D.... Il est vrai que la production de deux actes de naissance différents et incompatibles lors de demandes de visa successives pouvait légitimement susciter les soupçons de l'administration quant au caractère apocryphe de l'acte produit dans le cadre de la seconde demande. Pour autant, les appelants soutiennent, sans être sérieusement contredits par l'administration, que M. G... C... D... a lui-même été victime de violences en raisons des activités politiques de sa mère et que M. A..., ami de Mme D... qui a recueilli ses enfants après son départ précipité de Guinée, a tenté d'organiser la fuite du jeune G... C... sous une fausse identité en sollicitant des jugements supplétifs d'acte de naissance. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la demande de visa présentée en 2017 pour le jeune G... C... présentait un caractère frauduleux. Enfin, la seule circonstance que l'acte de naissance du 21 décembre 2001 ait été établi seize jours après la naissance de l'enfant, au lieu de l'être dans les quinze jours de la naissance de l'enfant conformément à l'article 192 du code civil guinéen dans sa rédaction alors applicable, n'est à elle seule pas de nature à établir le caractère apocryphe de cet acte.
  9. D'autre part, la circonstance que les actes de naissance des enfants produits à l'appui des demandes de visas ne correspondent pas à ceux fournis aux autorités guinéennes lors des demandes d'établissement de passeports biométriques, délivrés les 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité des actes de naissance examinés par la commission. À cet égard, les appelants font valoir, sans être sérieusement contredits par le ministre, que M. A..., qui a pris en charge les enfants lorsque Mme D... a été contrainte de fuir la Guinée, n'avait pu initialement retrouver les actes de naissance des enfants et a fait faire des jugements supplétifs sur la base desquels les passeports ont pu être délivrés par les autorités guinéennes.
  10. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le lien de filiation avec Mme D... de Mme J... D..., M. G... C... D... et Mlle F... D... n'était pas établi.
  11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Dès lors que le jugement attaqué a déjà enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de sa notification, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intimés sont dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction déjà prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me I... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  15. DÉCIDE :Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : L'État versera à Me I... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  16. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... et autres est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme J... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  17. Le rapporteur,F.-X. E...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00370

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