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19NT00400

CETATEXT000039666527 J4_L_2019_12_000001900400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/66/65/CETATEXT000039666527.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/12/2019, 19NT00400, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de NANTES 19NT00400 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER MOROSOLI M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme E... A... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial à Mme E... A... et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité en tenant compte de la naissance de l'enfant B... A... ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa. Par un jugement no 1603732 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A..., en tenant compte de la naissance en cours de procédure des enfants Moussa et Maïmouna A..., ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a dénaturé les moyens présentés par les requérants en première instance ; en particulier, leurs écritures de première instance ne comportaient aucun moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée du ministre de l'intérieur, ni aucun moyen tiré de l'erreur de droit, d'un défaut de base légale ou de la violation de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ce jugement ne répond pas au moyen tiré de la possession d'état du lien matrimonial et de filiation de Mme A..., ni au moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation unissant M. et Mme A... au jeune B... A... au regard des documents d'état civil produits ; - ce jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen d'insuffisante motivation en droit ; - la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de l'identité de Mme E... A... et du lien matrimonial l'unissant à M. D... A... au regard des documents d'état civil produits ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation unissant M. et Mme A... au jeune B... A... au regard des documents d'état civil produits ; - le lien matrimonial et de filiation est par ailleurs démontré par la possession d'état ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... A..., ressortissant malien né en 1973, réside depuis 2004 en France où il est titulaire d'une carte de résident. Il aurait épousé, le 28 janvier 2010, Mme E... A..., ressortissante malienne qui serait née en
  2. Il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse alléguée auprès du préfet du Val d'Oise qui, par une décision du 15 avril 2011, a fait droit à sa demande. Deux enfants seraient nés de leur union, Moussa A... le 20 octobre 2011 et Maïmouna A... le 16 août
  3. En 2011, Mme A... a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) une demande de visa de long séjour, qui a été rejetée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'y faire droit par une décision du 15 novembre 2011, au motif que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande étaient dépourvus de caractère probant. Par un jugement no 1110847 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision pour vice de procédure et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa. Par un arrêt no 14NT00410 du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé ce jugement du 31 décembre 2013 et, d'autre part, rejeté la demande de M. et Mme A... dirigée contre la décision du 15 novembre 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cependant, avant que la cour n'ait statué sur l'appel formé contre le jugement du 31 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a, le 22 janvier 2014, en exécution de ce jugement, réexaminé la demande de visa et maintenu le refus en se fondant sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits au soutien de la demande de visa. Par un jugement no 1401631 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 22 janvier 2014 en raison de l'incompétence de son auteur et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa. Par une nouvelle décision du 8 avril 2016 intervenue en exécution du jugement du 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur a maintenu le refus de visa en se fondant sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits au soutien de la demande de visa. M. et Mme A... relèvent appel du jugement no 1603732 du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision du ministre du 8 avril
  4. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, la circonstance que le jugement attaqué ait examiné des moyens qui n'avaient pas été soulevés dans les écritures de première instance de M. et Mme A... n'est pas susceptible d'entacher ce jugement d'irrégularité. De même, la circonstance que le tribunal ait mentionné, le cas échéant à tort, que les demandeurs de première instance ne contredisaient pas un argument du ministre de l'intérieur, est en tout état de cause insusceptible d'entacher la régularité du jugement attaqué.
  6. En deuxième lieu, le tribunal administratif n'avait pas à répondre expressément aux moyens tirés de la possession d'état du lien matrimonial et de filiation concernant Mme A... ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation unissant M. et Mme A... au jeune B... A..., dès lors que ces moyens, visés par le jugement du tribunal, étaient inopérants.
  7. En troisième lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, la décision contestée du ministre de l'intérieur est suffisamment motivée en droit.
  9. En deuxième lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
  10. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  11. M. et Mme A... soutiennent s'être mariés au Mali le 28 janvier 2010 et ont produit, à l'appui de la demande de visa, le volet n° 3 et la copie de l'extrait d'acte de mariage n° 24/RG1 établi le 28 janvier 2010 et mentionnant un mariage célébré le même jour. Cependant, d'une part, la copie littérale de cet acte de mariage mentionne une date différente de célébration de mariage, à savoir le 4 février
  12. D'autre part, alors que le ministre de l'intérieur soutient sans être sérieusement contredit qu'en vertu de la loi malienne relative à l'état civil, l'officier d'état civil appelé à célébrer le mariage doit notamment détenir avant ledit mariage l'extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de Mme A... a été établi par un jugement supplétif n° 834 du tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako rendu le 22 mars 2010, soit à une date postérieure à la célébration alléguée du mariage. En outre, il ressort de la levée d'acte effectuée par l'administration que ce jugement supplétif, dont seul le dispositif a été versé au dossier, a été retranscrit le jour même sous le no 162/RG.4 dans les registres d'état civil du centre secondaire de Sabalibougou ainsi que sous le no 328/REG.7 dans les registres d'état civil du centre secondaire de Badalabougou, sans mentionner notamment la date de naissance, le domicile et la profession des parents de Mme A.... Or cette dernière a produit une " copie littérale d'acte de naissance n° 162/REG 4 " des registres d'acte de naissance du " centre secondaire de Badalabougou ", et non du centre secondaire de Sabalibougou, qui mentionne notamment la date de naissance, le domicile et la profession des parents de Mme A.... En raison de ces multiples incohérences, l'administration a pu légalement considérer que les actes d'état-civil produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante et que ni l'identité de Mme A... ni son lien matrimonial avec M. A... n'étaient établis.
  13. En troisième lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que leur lien matrimonial serait établi par la possession d'état.
  14. En quatrième lieu, dès lors que la demande de visa a été présentée uniquement pour Mme A..., M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que la décision de refus de visa contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation unissant M. et Mme A... au jeune B... A..., que ce soit au regard des actes d'état civil versés au dossier ou de la possession d'état.
  15. En dernier lieu, en l'absence d'établissement du lien matrimonial allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants ne peuvent qu'être écartés.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Dès lors, leur requête d'appel doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme E... A... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  17. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00400

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