CETATEXT000039710094 J5_L_2019_12_000001801835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/71/00/CETATEXT000039710094.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/12/2019, 18NC01835, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 18NC01835 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de recettes n°441609 du 11 septembre 2015 émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et l'avis des sommes à payer du même jour et d'enjoindre au CHR de réexaminer son dossier. Par un jugement n° 1506466 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire et l'avis des sommes à payer émis le 11 septembre 2015 par le CHR de Metz-Thionville à l'encontre de Mme A... pour un montant de 9 625,15 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2018, 11 décembre 2018 et 24 juin 2019, le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, représenté par la SCP Sur-Mauvenu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2018 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le titre de recettes a été émis en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce titre comporte la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dès lors que la directrice du CHR, qui a émis le titre, est l'ordonnateur ; - le titre a été signé par le délégataire de l'ordonnateur, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; - les dispositions de l'article de L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que soient mentionnés les nom, prénom et qualité du signataire du titre, mais seulement ceux de la personne qui l'a émis, en l'espèce, la directrice du CHR, ordonnateur ; - Mme A... a commis plusieurs irrégularités dans la gestion de la régie dont elle avait la charge, à l'origine de détournements de fonds ; - aucun texte législatif ou réglementaire n'impose qu'un titre exécutoire, dans le cas d'une délégation de signature, précise également les nom, prénom et qualité du délégataire ; - l'absence de mention des voies et délais de recours n'entache pas le titre de recettes d'irrégularité ; en tout état de cause, ces mentions figuraient au verso du titre ; - Mme A... ne peut pas se prévaloir de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les décisions en cause ne sont pas des sanctions ; - en tout état de cause, ces dernières étaient suffisamment motivées ; - il n'appartenait pas au centre hospitalier d'émettre le titre à l'encontre de l'assureur de Mme A... ; - aucun détournement de pouvoir n'a été commis ; - l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de forme n'entraîne pas la décharge des sommes à payer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2018, le 7 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du titre de recettes n°441609 du 11 septembre 2015 émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville pour un montant de 9 626,15 euros et de l'avis des sommes à payer du même jour ; 3°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de réexaminer son dossier dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 1 500 euros au titre de la première instance. Elle soutient que : - le titre exécutoire et l'avis des sommes à payer contestés sont entachés d'incompétence dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier leur signataire ; - le tribunal a, à juste titre, estimé que ces actes ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en l'absence de référence à une délégation de signature ou à l'identité du délégataire, le titre de recettes et l'avis des sommes à payer devaient être signés par Mme D..., ordonnateur ; - le CHR n'a pas établi que la signature figurant sur le titre serait celle de M. E... ; - l'avis des sommes à payer ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - l'avis des sommes à payer et le titre ne sont pas motivés en méconnaissance des dispositions de loi n°578-1979 du 11 juillet 1979 ; - le titre de recettes est entaché d'erreur de fait dès lors que les irrégularités qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il constitue en réalité une sanction. Par ordonnance du 25 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.