CETATEXT000039710138 J5_L_2019_12_000001900790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/71/01/CETATEXT000039710138.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/12/2019, 19NC00790, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 19NC00790 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS DOLLÉ Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D..., épouse C..., et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés. A la suite de leur assignation à résidence, par des jugements n° 1805612 et n° 1805691 du 26 septembre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant leur assignation à résidence et a réservé les conclusions de leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale. Par un jugement n°1805584-1805585 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 28 novembre 2019, Mme D..., épouse C..., et M. C..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 juin 2018 du préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne, en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'avis du collège de médecins omet de mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport médical, de sorte que le préfet n'a pu vérifier la composition régulière de ce collège et a privé la requérante d'une garantie ; - il n'est pas établi que le collège de médecins aurait rendu son avis à l'issue d'une délibération, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme C... présente une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1977 et en 1978, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 26 mars 2014, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2014. Le 26 avril 2017, M. et Mme C... ont présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de Mme C.... Par des arrêtés du 29 juin 2018, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. M. et Mme C... font appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.