CETATEXT000039710167 J5_L_2019_12_000001902112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/71/01/CETATEXT000039710167.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 27/12/2019, 19NC02112-19NC02113, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 19NC02112-19NC02113 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP KLING ET BARBY M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A... D..., née E..., et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1807568 et 1807569 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, sous le n° 19NC02112, Mme A... D..., née E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807568 et 1807569 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019 en tant qu'il rejette sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis l'avis du 30 juin 2018 ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 3132-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans cette instance. II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, sous le n° 19NC02113, M. C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807568 et 1807569 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019, en tant qu'il rejette sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis l'avis du 30 juin 2018 ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 3132-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans cette instance. M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 juin 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 19NC02112 et 19NC02113, présentées respectivement pour Mme A... D..., née E..., et pour M. C... D..., concernent la situation des membres d'un même couple au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme D... sont des ressortissants kirghizes, nés le 8 avril 1963 et le 2 mars 1964. Ils sont entrés régulièrement en France, le 31 mars 2014, sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 31 août 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 mars 2016. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 12 mai 2016, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré. Ayant sollicité, le 12 octobre 2016, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2017, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2017. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 19 octobre 2018, a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux requêtes, enregistrées le 5 décembre 2018, M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2018. Ils relèvent appel du jugement n° 1807568 et 1807569 du 25 avril 2019, qui rejette leur demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.