CETATEXT000039728675 J3_L_2019_12_000001801042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/72/86/CETATEXT000039728675.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 30/12/2019, 18BX01042, Inédit au recueil Lebon 2019-12-30 CAA de BORDEAUX 18BX01042 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MUNOZ-PAUZIES DAGNON Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600327 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 novembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'il n'a jamais été rendu destinataire d'un avis l'informant de la mise en recouvrement d'une imposition complémentaire au titre de l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 ; c'est seulement par un ATD en date du 17 novembre 2014 notifié à la SCI Boistan que le recouvrement de ces impositions a été porté à sa connaissance ; - les impositions supplémentaires réclamées auraient dû lui être notifiées par un avis de mise en recouvrement conforme aux prescriptions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, les impositions rectificatives en matière d'impôt sur le revenu, consécutives à un contrôle externe, doivent s'opérer par voie d'avis de mise en recouvrement et non par voie de rôle ; la procédure d'imposition est dès lors entachée d'une irrégularité substantielle ; - les profits TVA sur le Trésor sont infondés dès lors que les rappels de taxe au titre des exercices 2011 et 2012 dont ils découlent ont été effectués selon une méthode de reconstitution théorique du chiffre d'affaires n'aboutissant pas à un résultat probant ; en effet, cette méthode ne donne pas de résultat probant si dans les soldes de créances clients en début d'exercice un certain nombre d'entre elles relèvent d'un taux réduit de TVA, le tableau de reconstitution utilisé par le vérificateur ne tenant compte que des créances au taux normal ; de même, la provision comptabilisée pour un montant de 145 704 euros étant une provision pour risques et charges et non une provision pour dépréciation de compte client, elle n'aurait pas dû être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires de l'exercice 2012 ; - le passif de TVA de 122 918 euros prétendument injustifié a été réintégré à tort au résultat imposable de l'exercice 2011 dès lors que, du fait de sa comptabilisation à l'ouverture et à la clôture de cet exercice, l'actif net n'a pas varié. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... E..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de travaux d'installation électrique exploitée par M. C... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, prolongée jusqu'au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a informé M. C..., par proposition de rectification du 27 juin 2014, des rappels et rehaussements envisagés par le service en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des modifications apportées à son revenu global imposable au titre des années 2011 et 2012. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu trouvant leur origine dans ce contrôle. Sur la procédure d'imposition : 2. M. C... ne saurait utilement se prévaloir des modalités de notification de l'avis de mise en recouvrement prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions supplémentaires en litige ont été recouvrées par voie de rôle. Cependant, l'intéressé doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles un avis d'imposition est envoyé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. 3. M. C... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'il n'a jamais été rendu destinataire d'un avis l'informant de la mise en recouvrement d'une imposition complémentaire au titre de l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, seul un ATD en date du 17 novembre 2014 ayant été notifié à la SCI Boistan. Toutefois, une telle circonstance, si elle est susceptible d'affecter l'exigibilité des impositions litigieuses, est sans incidence sur leur régularité et leur bien-fondé. Sur les modalités de mise en recouvrement : 4. M. C... soutient, pour la première fois en appel, qu'en application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti auraient dû être établies par un avis de mise en recouvrement conforme aux prescriptions prévues aux articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...), dans les conditions prévues aux articles 1658 et 1659 A du (...) code [général des impôts]. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ". L'article L. 256 du même livre prévoit que : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...)". Aux termes de l'article L. 61 du même livre, figurant en section IV " Procédures de rectification ", chapitre 1 "Procédure de redressement contradictoire" de ce livre : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190 ". Enfin, l'article R. 61 A-1 dudit livre dispose que : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
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