CETATEXT000039757475 J0_L_2019_12_000001801826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/75/74/CETATEXT000039757475.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/12/2019, 18VE01826, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de VERSAILLES 18VE01826 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 26 avril 2017 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a opposé la prescription quadriennale à sa demande d'indemnisation des conséquences de l'incendie dont il a été victime le 11 avril 2012, de déclarer solidairement l'Etat et le département de la Seine-Saint-Denis responsables de cet incendie et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1705668 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, M. E..., représenté par Me Dekimpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de déclarer solidairement l'Etat et le département de la Seine-Saint-Denis responsables des dommages subis du fait de l'incendie dont il a été victime le 11 avril 2012 ; 3° de condamner solidairement l'Etat et le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de l'Etat et du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... soutient que : - le caractère intentionnel des incendies déclarés le 11 avril 2012 est établi et la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - la responsabilité sans faute de l'Etat et du département de la Seine-Saint-Denis est engagée du fait de la mise à disposition d'un parking sur le terrain voisin du sien ; - la mise à disposition d'un parking libre d'accès et non entretenu est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - le montant des réparations demeurées à sa charge s'élève à 10 000 euros et le préjudice moral à 3 000 euros. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le département de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit :
- M. E... est voisin d'un terrain appartenant au département de la Seine-Saint-Denis rue du Long Sentier à Aubervilliers sur lequel le département a aménagé un parc de stationnement. Au cours de la nuit du 11 avril 2012, trois véhicules ont brulé sur ce terrain, l'incendie occasionnant des dégâts sur le mur de clôture ceinturant la propriété de M. E.... Celui-ci relève appel du jugement en date du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et du département de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet incendie.
- Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
- Il résulte de l'instruction que l'enquête menée par les services de police n'a pas permis de connaître l'origine de l'incendie de trois véhicules sur le parc de stationnement au cours de la nuit du 11 avril
- Par suite il ne peut être imputé à des rassemblements ou attroupements identifiés au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée sur le fondement de ces dispositions.
- Les personnes publiques sont responsables, même en l'absence de faute des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public. Il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel s'est produit l'incendie en cause est la propriété du département de la Seine-Saint-Denis qui y a aménagé un parc de stationnement entretenu par la commune d'Aubervilliers. Dès lors les conclusions dirigées contre le département sont mal dirigées. En tout état de cause, les dommages résultant de l'incendie qui a eu lieu le 11 avril 2012 sur ce terrain ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme inhérents à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage public. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis serait engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute liée au fonctionnement d'un ouvrage public.
- Enfin, si M. E... se prévaut des conditions d'accès au parc de stationnement, de l'absence d'entretien ou de l'absence de panneaux indicateurs, ces circonstances ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne sont pas, en tout état de cause, sans autre précision, de nature à démontrer l'existence d'une faute du département qui aurait été à l'origine du déclenchement du sinistre et qui serait de nature à engager sa responsabilité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E... versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 18VE01826 60 Responsabilité de la puissance publique.