CETATEXT000039757505 J2_L_2019_12_000001703791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/75/75/CETATEXT000039757505.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 19/12/2019, 17LY03791, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de LYON 17LY03791 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE GUICHARD SEGOLENE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Péron a délivré à la société Progimo un permis d'aménager quatorze lots à bâtir sur les parcelles implantées au hameau de Feigères. Par une ordonnance n° 1704200 du 22 septembre 2017, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2017 et d'annuler le permis d'aménager du 20 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Péron les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'explique pas en quoi la dénomination des pièces pose problème ; l'ordonnance est infondée : la présentation des pièces jointes à sa demande sont conformes aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, éclairées par le guide télérecours fourni par la juridiction administrative ; - elle a intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet ; - le permis d'aménager a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; une étude d'impact sur le milieu naturel était nécessaire au soutien de la demande de permis ; - le dossier de demande de permis est incomplet s'agissant de l'état de l'existant, du traitement paysager et des abords du projet ainsi que des plantations à conserver ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Péron : par l'ouverture à l'urbanisation qu'il préconise au hameau de Feigères, le PLU n'est pas compatible avec le schéma interrégional d'aménagement et de développement du massif du Jura, ni avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) du pays de Gex, ni avec les dispositions de la loi Montagne ; - le permis d'aménager est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le busage d'un ruisseau souterrain est susceptible de porter atteinte au milieu naturel ; le projet est en totale contradiction avec le caractère rural des constructions et du paysage à proximité immédiate ; il est inclus dans le périmètre de protection de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ; le projet se réalise aux dépens d'une grande surface agricole et s'insère au sein d'une vaste plaine agricole identifiée comme enjeu paysager fort ; le projet engendrera une pollution lumineuse disproportionnée et inadaptée aux caractères de ce hameau de montagne. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, la commune de Péron, représentée par la société Droit Public Consultant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de lui avoir été notifiée ainsi qu'à la société Progimo, et que la requérante n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'apporte aucune précision sur l'atteinte à ses conditions d'occupation ou de jouissance de son bien et, enfin, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme F... a produit un mémoire le 9 octobre 2019 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le plan local d'urbanisme de Péron dans sa version issue de la délibération du conseil municipal de la commune du 12 juillet 2011 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... D..., première conseillère, - les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour Mme F..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Péron ; Considérant ce qui suit ; 1. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire de Péron a délivré à la société Progimo un permis d'aménager quatorze lots à bâtir sur les parcelles implantées au lieudit Grand Pré, route de Choudans, dans le hameau de Feigères et classées en zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2017, par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur le bien-fondé de l'ordonnance en litige : 2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. ". Il ressort de ces dispositions que la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 3. Constatant que les pièces jointes de la requête introductive d'instance de Mme F... déposée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 juin 2017 n'étaient pas précisément dénommées, la présidente de la première chambre a invité la requérante à régulariser sa demande par courrier du 6 juin 2017, notifié par la voie de télérecours et à l'issue du délai imparti pour régulariser sa demande, a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande était constituée d'un seul fichier comportant 16 signets renvoyant à un mémoire, à un inventaire et à 14 pièces jointes numérotées de 1 à 14, présentées par ordre croissant conformément à l'inventaire précité. Bien que les pièces jointes n'étaient pas précisément dénommées, l'intitulé de chaque signet au sein du fichier unique global comportait le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé, lequel en précisait la nature et le contenu. Dans ces conditions, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la première chambre a estimé que la présentation de la demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative précitées. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F.... Sur la légalité du permis d'aménager du 20 décembre 2016 : En ce qui concerne l'étude d'impact : 5. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. ". 6. Le projet litigieux, qui s'implante sur des terrains d'une superficie totale de 7 643 m² et qui créé 3000 m² de surface plancher, n'est pas soumis à étude d'impact en vertu des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une étude d'impact devait nécessairement être jointe à la demande de permis d'aménager. En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis : 7. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.