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19LY02790

CETATEXT000039757517 J2_L_2019_12_000001902790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/75/75/CETATEXT000039757517.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 19/12/2019, 19LY02790, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de LYON 19LY02790 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SCHURMANN Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une seconde demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1903549-1903553 du 5 juillet 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes, a annulé l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet et le 25 octobre 2019, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2019 en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont fait l'objet Mme A.... Il soutient que sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français était fondée et motivée au regard des quatre critères relatifs à la durée de présence en France de Mme A..., la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête. Elle demande incidemment à la Cour d'annuler la décision par laquelle le Préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, d'enjoindre au Préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;
  2. Mme F... A..., ressortissante albanaise née le 9 novembre 1999, est entrée en France en décembre 2018 où sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février
  3. Le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté du 29 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 5 juillet 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet de la Savoie uniquement en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté. Le préfet de la Savoie interjette appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation.
  4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
  5. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le magistrat désigné a estimé que le préfet de la Savoie a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur la situation de l'intimée, notamment son entrée récente en France, la durée de son séjour et l'absence d'attaches sur le territoire. Ainsi, nonobstant l'absence de troubles à l'ordre public et l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour d'un an en litige est justifiée légalement dans son principe et dans sa durée.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il interdit à Mme A... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et à en demander l'annulation dans cette mesure. Sur les conclusions présentées par Mme A... :
  7. Il ressort des termes du mémoire en défense de Mme A..., enregistré le 18 octobre 2019, présenté au-delà du délai d'appel, que l'intéressée se borne à faire valoir que c'est à bon droit que l'interdiction de retour a été annulée par le tribunal. Elle ne conteste pas le rejet du surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
  8. Le préfet de la Savoie n'étant pas partie perdante dans la présente instance, Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent ainsi être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme D... G..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme C... B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
  9. 2 N° 19LY02790 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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