CETATEXT000039757523 J5_L_2019_12_000001803397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/75/75/CETATEXT000039757523.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/12/2019, 18NC03397, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 18NC03397 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS LAZARE AVOCATS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... F..., Mme M... F... G..., M. A... H..., Mme O... G... épouse J..., Mme I... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a modifié l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2014 déclarant cessibles les parcelles concernées au profit de la société publique locale (SPL) Territoire 25. Par un jugement n° 1400806-1400808-1401438 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n°16NC00913 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ainsi que les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 du préfet du Doubs. Par une décision n° 412632-413380 du 5 décembre 2018, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2016, 17 décembre 2018, 22 avril, 9 mai, 2 juin, 9 septembre, 13 et 26 novembre 2019, M. K... F..., Mme D... G..., M. A... H..., Mme O... G... épouse J... et Mme I... G..., représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) avant dire-droit, d'enjoindre à la société publique locale (SPL) Territoire 25 de communiquer les compromis de vente déjà signés ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a modifié l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " ; 4°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessibles au bénéfice de la société publique locale (SPL) Territoire 25 les parcelles désignées sur l'état annexé à cet arrêté dont l'acquisition est nécessaire en vue du projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Avant cassation : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 20 mars 2014 est entaché d'incompétence ; - l'arrêté modificatif du 7 mars 2014 est illégal car il est intervenu plus d'un an après la clôture de l'enquête publique, le préfet ne pouvant plus modifier le bénéficiaire de l'opération ; - les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 sont illégaux, par voie d'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier situé au lieu-dit " Les Vaîtes " en ce que, premièrement, l'avis du commissaire enquêteur repose sur une analyse erronée notamment du bilan financier et est insuffisamment motivé ; - deuxièmement, le dossier d'enquête publique est irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; - troisièmement, les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues en l'absence d'estimation sommaire des dépenses ; - quatrièmement, le projet est incompatible avec le plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réalisation de la ZAC et des logements prévus nécessitant une évolution du plan local d'urbanisme ; - cinquièmement, les terrains ont été cédés en dessous du prix du marché à des sociétés privées, le projet, consistant en une simple opération de promotion immobilière, étant entaché de détournement de pouvoir ; - sixièmement, le périmètre de l'opération est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les parcelles situées en bordure de périmètre ; - septièmement, l'opération est dépourvue d'utilité publique ; - enfin, le projet porte une atteinte illégale au droit de propriété et méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après cassation : - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'enquête parcellaire ; - le préfet du Doubs ne pouvait désigner deux bénéficiaires de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique par son arrêté du 7 mars 2014 ; - le dossier d'enquête publique est incomplet en l'absence de mention de la nécessité de prendre un arrêté de dérogation pour les espèces protégées ; - l'étude d'impact ne mentionne pas, d'un point de vue environnemental, les motifs pour lesquels le projet a été retenu parmi d'autres partis pris qui ne sont pas précisés ; - l'avis de l'autorité environnementale du 30 juillet 2010 a été signé par le préfet de région, ce qui entache la procédure d'irrégularité et est de nature à priver les requérants d'une garantie ; - il n'y a aucun motif impérieux d'intérêt général de moduler les effets d'une éventuelle annulation, dès lors que les parcelles des requérants sont situées en périphérie du projet et représentent seulement un peu plus de 2 % de la superficie du projet ; - aucune régularisation n'est prévue par le législateur en matière d'expropriation et l'avis de l'autorité environnementale ne serait pas le même aujourd'hui en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 14 novembre 2016, 29 avril, 20 mai et 18 novembre 2019, la société publique locale (SPL) Territoire 25 et la commune de Besançon, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à leur verser chacune soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'autorité de chose jugée s'attache à la décision du Conseil d'Etat et les requérants ne peuvent pas reprendre les conclusions et moyens qui ont été rejetés ou écartés s'agissant, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclare cessibles des parcelles autres que celles appartenant aux requérants et, d'autre part, du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme, dès lors que le Conseil d'Etat a précisé que le caractère programmatique de l'opération et le classement en zone 2 AU du plan local d'urbanisme doivent être pris en compte ; - l'étude d'impact est suffisante ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est inopérant, voire irrecevable à l'encontre de l'arrêté de cessibilité ; - une telle irrégularité pourrait être régularisée ; - les autres moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2016, 30 avril, 10 juillet et 19 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, puis le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 2014 est inopérant, seuls les vices propres de cet arrêté pouvant être contestés ; - l'étude d'impact est suffisante ; - les autres moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, présenté pour la société publique locale (SPL) Territoire 25 et la commune de Besançon n'a pas été communiqué. Un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, présenté pour le ministre de l'intérieur, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; - l'arrêt C-474/10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L..., présidente assesseur, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. F... et autres, ainsi que celles de Me E..., représentant la SPL Territoire 25 et la commune de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Besançon a décidé d'aménager le secteur dit des Vaîtes d'une superficie d'une quarantaine d'hectares, situé au nord-est de la commune, afin d'y réaliser un " éco-quartier " dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. Par une délibération du 22 mars 2010, le conseil municipal de Besançon a autorisé son maire à saisir le préfet du Doubs en vue de l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relative à ce projet. Par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique cette opération au profit de la commune de Besançon. L'aménagement de la zone a été attribué à la société publique locale (SPL) Territoire 25 par une délibération du conseil municipal de la commune de Besançon du 2 décembre 2013. Par un arrêté du 7 mars 2014, le préfet du Doubs a, en conséquence, modifié la déclaration d'utilité publique afin de désigner la SPL Territoire 25 comme en étant la bénéficiaire, en qualité de concessionnaire de l'opération. Par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet du Doubs a également déclaré cessibles au bénéfice de la SPL Territoire 25 les parcelles nécessaires à l'aménagement du quartier des Vaîtes. M. F..., Mmes G... et M. H..., propriétaires de terrains situés dans le périmètre de l'opération contestée, ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés des 7 et 20 mars 2014 du préfet du Doubs. Par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 du préfet du Doubs au motif qu'à la date à laquelle elle a été déclarée d'utilité publique, l'opération d'aménagement n'était pas compatible avec les prescriptions du plan local d'urbanisme de Besançon. Sur pourvois du ministre de l'intérieur et de la SPL Territoire 25, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 5 décembre 2018 rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 décembre suivant, annulé l'arrêt du 8 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant la cour pour règlement du fond. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, pour écarter le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'à supposer même que l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. B... N..., signataire de cet arrêté, n'ait pas été publié le 20 mars 2014, cette circonstance était sans incidence, dès lors qu'il bénéficiait d'une précédente délégation de signature l'autorisant à signer un tel acte en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs du 21 octobre 2013. 3. En statuant ainsi, le tribunal administratif de Besançon n'a pas procédé à une substitution de motifs irrégulière mais s'est fondé sur les pièces du dossier dont il disposait et notamment sur les visas de l'arrêté du 7 mars 2014 qui mentionnaient la délégation de signature du 21 octobre 2013, ainsi que les requérants l'énoncent dans leurs écritures. 4. En second lieu, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique, de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à enquête publique sur cette même opération, du caractère erroné de l'appréciation sommaire des dépenses de la déclaration d'utilité publique, du détournement de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le périmètre de l'opération d'utilité publique ou encore de l'atteinte à la propriété privée des requérants. Le jugement attaqué n'avait pas à répondre à chacun des arguments des requérants mais seulement aux moyens soulevés, ce qu'il a fait. 5. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté. Sur l'arrêté du 7 mars 2014 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable (...) / Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. ". 7. D'une part, l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Doubs a pour seul objet de modifier le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique du 27 octobre 2011. L'aménagement d'un quartier durable au lieudit " Les Vaîtes " est ainsi déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Besançon, à laquelle est substituée la SPL Territoire 25, à qui l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Vaîtes a été confiée par une délibération du conseil municipal de Besançon du 2 décembre 2013. Un contrat de concession a d'ailleurs été conclu le 21 janvier 2014. Ni les dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que l'expropriation puisse être réalisée par le concessionnaire de l'aménagement d'une zone d'action concerté. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 7 mars 2014 ne désigne qu'un bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. 8. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté du 27 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique a été édicté dans le délai d'un an après la clôture de l'enquête publique. L'arrêté du 7 mars 2014, arrêté modificatif, se borne à désigner la société SPL Territoire 25 comme bénéficiaire de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 octobre 2011, sans apporter d'autre modification à l'opération d'aménagement soumise à enquête publique. Il ne saurait ainsi être regardé comme constituant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de cet aménagement. Dès lors, l'arrêté contesté n'était pas soumis au délai d'un an prévu par l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 9. En second lieu, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 octobre 2011 était devenu définitif à la date à laquelle M. F... et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Doubs au tribunal administratif de Besançon. Eu égard à la portée de cet arrêté modificatif, qui se borne à modifier le bénéficiaire de l'opération d'utilité publique, les requérants ne peuvent utilement exciper, au soutien de leurs conclusions tendant à son annulation, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique initiale du 27 octobre 2011 et de son incompatibilité avec le plan local d'urbanisme de Besançon. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Doubs. Sur l'arrêté de cessibilité du 20 mars 2014 : En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté du 20 mars 2014 : 11. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, l'arrêté de cessibilité du 20 mars 2014 a été signé par M. N..., secrétaire général de la préfecture du Doubs. Il disposait d'une délégation de signature du 17 mars 2014, lui donnant compétence pour signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs, à l'exception de ceux précisément énumérés par cet arrêté au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de cessibilité. En outre, l'arrêté du 17 mars 2014 a été régulièrement publié au recueil n°5 des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. 12. En second lieu, l'enquête publique prévue par les dispositions des articles R. 11-19 et suivants, alors en vigueur, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulée du 26 novembre au 20 décembre 2012. Selon l'article R. 11-25 de ce code, alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. ". Le commissaire-enquêteur, après avoir relevé que deux observations seulement avaient été produites dans le cadre de l'enquête parcellaire, dont l'une portait sur l'intérêt du projet et non sur son emprise, a analysé la seconde observation dans son rapport. Il a ensuite émis un avis favorable à l'enquête parcellaire et dressé le procès-verbal de l'opération conformément aux dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête parcellaire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens, soulevés par voie d'exception, tirés de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2011 déclarant le projet d'utilité publique : 13. En premier lieu, l'arrêté de cessibilité et l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique. Si, à l'appui de la contestation ainsi formée par voie d'exception, la légalité interne de la déclaration d'utilité publique, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la déclaration d'utilité publique et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soulever, dans le cadre de la présente instance dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 20 mars 2014, les moyens tirés du caractère incomplet et insuffisant du dossier soumis à l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique, devenue définitive, du 27 octobre 2011, du caractère insuffisamment motivé des conclusions du commissaire enquêteur, de l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'environnement, du caractère erroné de l'appréciation sommaire des dépenses et enfin du vice de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 30 juillet 2010 en l'absence d'autonomie réelle de cette autorité, moyen d'ailleurs soulevé par un mémoire des requérants enregistré le 9 septembre 2019 alors que cet avis avait été joint à un mémoire en défense d'août 2015. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 123-8 du même code mentionné à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.