CETATEXT000039772393 J0_L_2019_12_000001801505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/23/CETATEXT000039772393.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 19/12/2019, 18VE01505, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de VERSAILLES 18VE01505 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET NATAF & PLANCHAT M. Nicolas TRONEL Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1601037 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. A..., représenté par la société d'avocats Nataf et C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamées pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de l'administration fiscale d'appliquer la doctrine administrative prévue au profit des expertises médicales réalisées par des médecins dont l'activité libérale représente une part substantielle de leurs recettes est contraire au principe de neutralité fiscale ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé le rejet des conclusions tendant à ce que le taux mensuel de l'intérêt de retard soit limité à 0,20 % ; - en refusant de lui faire application de l'instruction administrative 3 A-1153 du 20 octobre 1999, l'administration a méconnu les principes communautaires de neutralité fiscale et d'égalité de traitement ; - en application du principe de l'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce, les intérêts de retard mis à sa charge doivent être limités au taux mensuel de 0,20% fixé par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017. .......................................................................................................... Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... était, au cours de la période en litige, médecin salarié de l'hôpital d'Eaubonne (Val-d'Oise) et exerçait à titre libéral une activité de réalisation d'expertises médicales, qui est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle, après avoir vainement mis en demeure M. A... de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a soumis son activité libérale à cette taxe selon la procédure de taxation d'office prévue au 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ces droits ont été majorés de la pénalité de 40 % prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard au taux mensuel de 0,40 %. Un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. A... le 30 octobre 2015 pour un montant total de 70 399 euros. M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce qu'en refusant de lui faire application de l'instruction administrative 3 A-1153 du 20 octobre 1999, l'administration a méconnu les principes communautaires de neutralité fiscale et d'égalité de traitement. Il ressort toutefois du jugement que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, y ont répondu en indiquant, d'une part, sur le terrain de la loi fiscale, que l'activité d'expert médical auprès de compagnies d'assurance est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant les dispositions de cette instruction qui exonère de taxe les expertises médicales réalisées dans le prolongement d'une activité exonérée et, d'autre part, sur le terrain de la doctrine administrative, que l'activité d'expert exercée par M. A... n'entre pas dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'elle est exercée dans le prolongement d'une activité de praticien salarié, qui est placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que pour répondre au moyen tiré de ce que conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les intérêts de retard mis à sa charge en application de l'article 1727 du code général des impôts doivent être limités au taux mensuel de 0,20 %, le tribunal administratif a indiqué que le taux de 0,40 % de l'intérêt de retard appliqué aux rappels notifiés à M. A... ne confère pas à ces intérêts ont la nature d'une sanction dès lors que ce taux n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Le tribunal administratif a, ainsi, suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions du
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