CETATEXT000039772452 J1_L_2019_12_000001800514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/24/CETATEXT000039772452.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2019, 18PA00514, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de PARIS 18PA00514 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BERNIGARD Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Cabinet Allen et Overy LLP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'ordonner la restitution de la somme de 349 054 euros. Par un jugement n° 1604039 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2018, le Cabinet Allen et Overy LLP, représenté par Me B... et Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604039 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme de 349 054 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que l'article 1476 du code général des impôts renvoie, pour la désignation du redevable de cette imposition, aux conditions prévues en matière de contributions directes, pour lesquelles la société bénéficie du régime de transparence fiscale en vertu de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ; - il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-INT-CVB-GBR-10-10-20120912, qui confirme cette analyse ; - taxer une entreprise étrangère transparente constituerait une discrimination par rapport aux sociétés françaises transparentes, en violation de 1'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porterait atteinte à la liberté d'établissement prévue par l'article 49 dudit Traité ; - la convention franco-britannique s'applique à la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le Cabinet Allen et Overy LLP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.