CETATEXT000039772496 J1_L_2019_12_000001901085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/24/CETATEXT000039772496.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2019, 19PA01085, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de PARIS 19PA01085 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL LFMA M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802874 du 18 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802874 du 18 février 2019 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport médial n'a pas été communiqué et qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B..., ressortissante haïtienne, est entrée en France le 7 août 2011 munie d'un visa. Le 17 août 2017, elle a sollicité, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire depuis le 3 janvier
- Par un arrêté du 28 février 2018, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Si Mme B... est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une dépression post traumatique résultant du viol dont elle a été victime en France le 23 avril 2013 et qu'elle bénéficie en France d'un suivi régulier auprès d'un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Vitry-sur-Seine. Il en ressort également qu'elle vit en France depuis plus de six ans, dont une partie sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés en raison de son état de santé, et qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante depuis trois ans, après avoir obtenu un diplôme d'État en ce domaine. Dans ces conditions, eu égard à l'état de santé de Mme B... et à son intégration professionnelle en France, la décision contestée a porté à son droit à la protection de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette décision.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B..., au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1802874 du 18 février 2019 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, F. A...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01085 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.