CETATEXT000039772614 J5_L_2019_12_000001801187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/26/CETATEXT000039772614.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/12/2019, 18NC01187, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 18NC01187 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SELARL GRAND EST AVOCATS M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par un jugement n° 1700673 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 octobre et 26 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2018 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à demander la déductibilité de l'engagement des versements effectués en gage des prêts accordés par la banque à son employeur, qui sont des frais inhérents à sa fonction au sens du 3 de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait été librement consenti ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces versements ont été effectués de manière spontanée et volontaire, alors que la banque lui a imposé, en sa qualité de directeur général de la société par actions simplifiée (SAS) Ecosolénergies, la souscription d'un tel engagement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2018 et 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les paiements spontanés de dettes sociales et les abandons de créances effectués volontairement, hors obligation juridique, par les dirigeants, sont considérés comme des pertes en capital et ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus déductibles ; - le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer que l'apport de la somme de 45 000 euros à la SAS Ecosolénergies constituait une condition imposée par la banque pour l'octroi du prêt de 100 000 euros à la société ; - la perte résultant du caractère irrécouvrable de la créance détenue sur la SAS Ecosolénergies n'est pas établie faute d'information en ce sens donnée par le liquidateur judiciaire ; - en tout état de cause, il s'agirait d'une perte en capital non déductible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... B..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.