CETATEXT000039772620 J5_L_2019_12_000001801655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/26/CETATEXT000039772620.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/12/2019, 18NC01655, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 18NC01655 2ème chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BERTIN M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet du Jura a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1702207 du 6 mars 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M. B... F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702207 du président du tribunal administratif de Besançon du 6 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la transmission du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'information de savoir si le médecin de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en charge d'établir ce rapport a sollicité le médecin qui le suit habituellement ou le médecin praticien hospitalier, de produire la preuve de la transmission du rapport au collège et de justifier de la composition du collège de médecins afin de s'assurer que le médecin ayant émis le rapport n'y siégeait pas ; - l'avis du collège de médecins est incomplet en ce qui concerne l'accessibilité des soins et la durée des soins prévisibles ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B... F... est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il statue selon les modalités prévues au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur une décision relative au séjour intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise non exclusivement sur le fondement des 1°, 2° ou 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code mais également sur le fondement de son 3°, même non visé expressément. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté par le préfet du Jura le 24 juin 2019. Il soutient que la circonstance que M. B... F... a, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé ne l'a pas placé hors du champ d'application du 1° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été appelée à une première audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2019. Les parties ont ensuite été régulièrement averties du jour d'une nouvelle audience, le 5 puis le 11 décembre 2019. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France accompagné de deux de ses enfants mineurs, selon ses déclarations, le 16 janvier 2015, afin d'y solliciter l'asile. Il a sollicité sur le territoire français la reconnaissance du statut de réfugiés avant d'être rejoint sur le territoire français, le 21 mai 2015, par son épouse, Mme E..., de même nationalité que lui, elle-même accompagnée de deux autres de leurs enfants. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 décembre 2015, confirmée le 27 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. B... F... a déposé, le 5 août 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a toutefois annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... F... ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. Le 2 mai 2017, M. B... F... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un second arrêté du 4 décembre 2017, le préfet du Jura a, au visa des 1°, 2° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... F... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 5. Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.