CETATEXT000039772689 J5_L_2019_12_000001901110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/26/CETATEXT000039772689.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/12/2019, 19NC01110, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de NANCY 19NC01110 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1805614 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 avril 2019 et 8 novembre 2019, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait sont état de santé. M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D.... - et les observations de M. B... E..., lequel a été invité par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait. Considérant ce qui suit : 1. M. B... E..., ressortissant de nationalité nigérienne, né en 1987, est entré en France le 17 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour d'étudiant. Il a obtenu la délivrance, en qualité d'étudiant, de trois cartes temporaires de séjour successives, dont la dernière était valable jusqu'au 30 novembre 2017. Il a sollicité par courrier du 20 novembre 2017 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... E... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Et enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.