CETATEXT000039772735 J6_L_2019_12_000001903508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/27/CETATEXT000039772735.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 19/12/2019, 19MA03508 - 19MA03509, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de MARSEILLE 19MA03508 - 19MA03509 3ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER VINCENSINI ; VINCENSINI ; VINCENSINI Mme Mylène BERNABEU M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C... née D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902659 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA03508 le 26 juillet 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2019, Mme C... née D..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2018 ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me E... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, à Mme C... née D.... Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la tardiveté de sa requête de première instance ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2018 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ; En ce qui concerne la décision de refus d'un titre de séjour : - l'avis du collège des médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) a été adopté suite à une procédure irrégulière ; - il n'est pas prouvé que le rapport médical du médecin instructeur de l'OFII ait été transmis au collège des médecins antérieurement à l'émission de l'avis de ce collège ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas qu'il a été émis au regard de la connaissance de sa nationalité arménienne ; - il n'est pas démontré que les médecins aient été régulièrement désignés pour examiner son dossier ; - il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins ait été adopté suite à une délibération collégiale ; - il n'est pas davantage établi que les signatures électroniques apposées sur l'avis du 27 juin 2018 répondent aux prescriptions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerner l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour ; - eu égard à la gravité de son état de santé, elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA03509 le 26 juillet 2019, Mme C... née D..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur la requête au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me E... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, à Mme C... née D.... Elle soutient que : - eu égard en particulier à son état de santé, l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour elle-même ; - sa requête de première instance était parfaitement recevable ; - les moyens d'annulation développés dans la requête de fond et visés ci-dessus sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont, en l'espèce, pas remplies. Mme C... née D... a été admise, dans ces deux dossiers, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 6 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.