CETATEXT000039772802 J7_L_2019_12_000001901673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/77/28/CETATEXT000039772802.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/12/2019, 19DA01673,19DA01686, Inédit au recueil Lebon 2019-12-12 CAA de DOUAI 19DA01673,19DA01686 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SELARL LEVY AVOCAT M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 1901711 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise obligeant Mme B... à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, sous le n° 19DA01673, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - et les observations de Me E... D..., substituant Me F... A..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Les requêtes enregistrées sous le numéro 19DA01673 et sous le numéro 19DA01686 présentées par le préfet de l'Oise sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
- Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1988, déclare être entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 31 janvier 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et sollicite également, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
- Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que Mme B... nécessitait une prise en charge médicale spécifique en France dès lors qu'elle suivait un protocole thérapeutique expérimental dont l'interruption constituerait pour l'intéressée la perte d'une chance non négligeable de bénéficier d'une prise en charge améliorée de sa pathologie.
- Si le préfet de l'Oise soutient, en appel, qu'à la date de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B... ne poursuivait pas ce protocole, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'intéressée est engagée dans ce processus thérapeutique depuis le 13 février 2019, soit antérieurement à l'arrêté en litige, daté du 29 avril
- Dès lors, le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige Mme B... à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de l'Oise tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19DA01686 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme totale de 1 000 euros à M. B... au titre des frais liés à ses deux requêtes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise enregistrée sous le n° 19DA01673 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme totale de 1 000 euros eu titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°19DA01673, 19DA01686 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.