Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, M. B... E..., M. G... D... et Mme F... A... C..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 mai 2015 constatant l'occupation du domaine public maritime, au droit du lieu-dit " Plage de la Petite Afrique ", à Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes), par des jardins d'agrément et un balcon en encorbellement, implanté sur le mur de soutènement de la propriété. Par un jugement n° 1601835 du 14 novembre 2017, ce tribunal a prononcé la relaxe de M. E..., de M. D... et de Mme A... C..., condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à payer une amende de 500 euros, et a enjoint à ce dernier d'évacuer les installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à verser à l'Etat la somme de 89,38 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Par un arrêt n° 18MA00203, 18MA00479 du 26 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo, a enjoint à ce dernier, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour, de libérer une parcelle d'une superficie de 320 mètres carrés aménagée en jardin d'agrément, en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime irrégulièrement occupée, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, le syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SDC Villa Prinkipo ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.