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17PA00214

CETATEXT000039788064 J1_L_2019_12_000001700214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/78/80/CETATEXT000039788064.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2019, 17PA00214, Inédit au recueil Lebon 2019-12-31 CAA de PARIS 17PA00214 4ème chambre recours en interprétation C Mme HEERS Mme Mireille HEERS M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1302455/5-2 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'académie de Paris, par délégation rectorale, a rejeté sa demande de réaffectation sur un poste de non-titulaire d'éducation ou de documentation à la suite de son licenciement en qualité de fonctionnaire stagiaire intervenu le 23 septembre 2002 et d'annuler la décision du 9 janvier

  1. Par un arrêt n° 14PA00636 du 30 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 23 janvier 2014 et la décision du 9 janvier 2003 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la situation de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier et 21 février 2017, Mme D... demande à la Cour 1°) d'interpréter l'arrêt n° 14PA00636 du 30 juin 2015 comme ayant entendu donner à la lettre ministérielle du 23 septembre 2002 la valeur d'une décision individuelle créatrice de droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il est nécessaire d'interpréter l'arrêt du 30 juin 2015, dès lors que, en l'absence de précisions quant à la nature juridique de la lettre ministérielle du 23 septembre 2002, l'administration a été laissée libre dans les suites à donner à cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... D... exerçait les fonctions de maitre auxiliaire contractuelle au sein de l'académie de Paris par des contrats régulièrement renouvelés entre 1992 et
  4. Elle a été reçue au concours de professeur certifié d'économie et de gestion commerciale au titre de l'année
  5. A l'issue de son stage de deux ans, elle n'a pas été titularisée et a été licenciée par un arrêté ministériel du 23 septembre
  6. Par deux courriers du 23 septembre 2002, le ministre demandait au recteur de l'académie de lui proposer un nouvel emploi de non titulaire. Par un courrier du 9 janvier 2003, le directeur de l'académie de Paris a indiqué à Mme D... ses droits résultant de son licenciement ainsi que son refus de la recruter sur un poste de maître auxiliaire non enseignant au motif qu'il ne disposait pas d'un tel poste. A la suite du recours introduit par Mme D..., la Cour a annulé la décision du 9 janvier 2003 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
  7. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée, et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
  8. La Cour, dans l'arrêt dont l'interprétation est demandée, a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la décision du 9 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a rejeté la demande de réaffectation sur un poste de non-titulaire de Mme D..., à la suite de son licenciement en qualité de fonctionnaire stagiaire intervenu le 23 septembre
  9. Si la Cour a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de Mme D..., elle a toutefois rejeté les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration, eu égard aux termes de la lettre ministérielle du 23 septembre 2002, dont elle n'a pas jugé qu'elle constituait une décision individuelle créatrice de droits. Ainsi, l'arrêt du 30 juin 2015 ne comporte aucune obscurité ni aucune ambigüité de nature à justifier son interprétation. Il suit de là que le recours en interprétation de cet arrêt n'est pas recevable et doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme A..., président-rapporteur, - Mme B..., présidente assesseure, - Mme Mach, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  10. Le président-rapporteur, M. A...La présidente assesseure, M. B... Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00214

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