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17MA03876

CETATEXT000039788102 J6_L_2019_12_000001703876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/78/81/CETATEXT000039788102.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/12/2019, 17MA03876, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de MARSEILLE 17MA03876 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 2 février 2015 lui infligeant la sanction de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour la durée de l'application de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie. Par un jugement n° 1501499 du 12 juillet 2017, le tribunal a rejeté la requête de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2015 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui lui inflige une sanction conventionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 16 août 2017 de prolongation de la sanction qui lui a été initialement infligée le 2 février 2015 est entachée d'erreur de droit puisqu'elle s'écarte de la durée de la convention nationale applicable du 25 juillet 2012 au 25 juillet 2017, durée initiale de la sanction. Il s'ensuit que la sanction du 2 février 2015 ainsi prolongée est, par suite, disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2018 et le 23 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me G... puis par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour M. E... de présenter des moyens d'appel ; - elle n'est pas fondée. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2019, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. E..., et de Me H..., substituant Me F..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... relève appel du jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône l'a placé pour la période du 1er mars 2015 à zéro heure au 25 juillet 2017 à minuit, en dehors de la convention nationale des infirmiers, approuvée par un arrêté du 18 juillet 2007, et a suspendu pour la même durée la participation de la caisse au paiement de ses cotisations sociales. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse du 2 février 2015 a été prononcée à l'occasion du contrôle des tarifs auxquels sont soumis les infirmiers libéraux placés sous le régime de la convention nationale des infirmiers. Elle devait se terminer le 25 juillet 2017 à minuit, date d'expiration de la convention. Par courrier du 28 juillet 2017, M. E... a formé une demande d'adhésion à la convention nationale des infirmiers, tacitement reconduite au terme de sa durée initiale de cinq ans à compter du 25 juillet
  3. Cependant, par lettre du 16 août 2017, le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a informé que la sanction du 2 février 2015 s'appliquerait jusqu'au 25 juillet
  4. En se bornant à soutenir que, par sa décision du 16 août 2017, postérieure au jugement attaqué, le directeur de la CPAM de Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que les effets de la décision du 2 février 2015 étaient prolongés jusqu'au 25 juillet 2022 du fait du renouvellement tacite de la convention, et que la sanction ainsi interprétée est disproportionnée, M. E... invoque des moyens sans influence sur la légalité de cette dernière décision seule en litige devant le tribunal. La contestation de la décision du 16 août 2017 relève d'ailleurs d'un litige distinct, sans incidence sur la régularité ou le bien fondé du jugement du 12 juillet
  5. Au surplus, la décision du 16 août 2017 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2018 devenu définitif, par lequel il a également été enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d'adhésion à la convention présentée par M. E... et de faire droit à sa demande de conventionnement à compter de la date de réception de son courrier du 28 juillet
  6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. E..., partie perdante à l'instance, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E... versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  8. N° 17MA03876 2 55-03-025 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. 62-02-01-05 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.

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