CETATEXT000039788128 J6_L_2019_12_000001804006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/78/81/CETATEXT000039788128.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/12/2019, 18MA04006 - 19MA02100, Inédit au recueil Lebon 2019-12-31 CAA de MARSEILLE 18MA04006 - 19MA02100 2ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a mis fin à la convention de fonctionnement médical du centre d'accueil et de permanence des soins (CAPS) conclue entre eux, d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la notification du jugement et de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser une somme de 8 000 euros par mois jusqu'à cette même notification, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, au titre du préjudice économique qu'il estime avoir subi, et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice économique subi du 22 décembre 2016 au 22 mars 2017 ainsi qu'une somme de 8 000 euros pour chaque mois écoulé depuis cette dernière date et jusqu'à l'indemnisation finale, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et d'enjoindre au centre hospitalier de Lodève de lui verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par deux jugements n° 1605915 et n° 1704715 du 10 juillet 2018 et du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 24 août 2018 sous le n° 18MA04006 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605915 du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Lodève du 13 septembre 2016 ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser une somme de 8 000 euros par mois à compter de la fin de la convention et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande et de leur capitalisation, au titre du préjudice économique qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - il n'existe pas de contrat en date du 22 décembre 2008 entre lui-même et le centre hospitalier de Lodève ; - le centre hospitalier de Lodève a mis fin à un contrat à durée indéterminée ; - la décision contestée constitue une décision de résiliation et non pas de non renouvellement du contrat ; - cette décision de résiliation est illégale en l'absence de motif d'intérêt général ; - elle n'a pas fait l'objet d'une compensation financière ; - la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée ; - il subit un préjudice économique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19MA02100 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1704715 du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice économique subi du 22 décembre 2016 au 22 mars 2017, ainsi qu'une somme de 8 000 euros pour chaque mois écoulé depuis cette dernière date et jusqu'à l'indemnisation finale, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lodève de lui verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - sa demande indemnitaire formée devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable en l'absence d'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1605915 ; - il n'existe pas de contrat en date du 22 décembre 2008 entre lui-même et le centre hospitalier de Lodève ; - le centre hospitalier de Lodève a mis fin à un contrat à durée indéterminée ; - la décision contestée constitue une décision de résiliation et non pas de non renouvellement du contrat ; - le centre hospitalier de Lodève a commis une faute en résiliant le contrat sans motif d'intérêt général ; - lui-même n'a commis aucune faute ; - il subit un préjudice économique ; - il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande formée devant le tribunal était irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1605915 ; - à titre infiniment subsidiaire, il n'a pas commis de faute et il n'existe pas de préjudice réparable. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C... et Me A..., représentant le centre hospitalier de Lodève. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.