CETATEXT000039788203 J6_L_2019_12_000001905552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/78/82/CETATEXT000039788203.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/12/2019, 19MA05552, Inédit au recueil Lebon 2019-12-19 CAA de MARSEILLE 19MA05552 excès de pouvoir C DALANÇON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1806221 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. Guidal, président assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil et notamment son article 371-2 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et l'article L. 521-2 du même code prévoit que " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ".
- M. A..., de nationalité algérienne, qui a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
- Les moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion prononcée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de père d'enfants français il entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du même code, que la décision prononçant son expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par le
- de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 décembre
- 2 N°19MA05552 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.