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19MA05709

CETATEXT000039788206 J6_L_2019_12_000001905709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/78/82/CETATEXT000039788206.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/12/2019, 19MA05709, Inédit au recueil Lebon 2019-12-26 CAA de MARSEILLE 19MA05709 excès de pouvoir C ALI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1902713 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me A..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée vers son pays d'origine, de ne pas se voir délivrer un visa d'entrée en France, de ne pas pouvoir se défendre dans les procédures judiciaires en cours mettant en cause son époux et de perdre son emploi ; - en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif de la rupture de la vie commune sans vérifier si celle-ci trouvait son fondement dans les violences conjugales dont elle a été victime, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment des violences conjugales qu'elle a subies, cette décision est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son insertion socio-professionnelle lui ouvrait le droit à la délivrance d'un titre de séjour. Vu la requête n° 19MA05288, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2019, par laquelle Mme C... relève appel du jugement n° 1902713 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. Guidal, président assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre
  2. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Aucun des moyens invoqués par Mme C... à l'appui de sa demande de suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie :
  5. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à quatre-vingt-seize heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé. L'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
  6. En l'espèce, la seule circonstance que postérieurement à l'arrêté contesté du 23 octobre 2018 Mme C... a été employée par la société Réseau Eccoly sous couvert d'un contrat de travail ne caractérise pas l'existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté qui excèderaient le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas davantage recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2018 doivent être rejetées comme manifestement mal fondées et irrecevables, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 décembre
  9. 2 N° 19MA05709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  10. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.

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