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18PA03957

CETATEXT000039794756 J1_L_2019_12_000001803957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/79/47/CETATEXT000039794756.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/12/2019, 18PA03957, Inédit au recueil Lebon 2019-12-20 CAA de PARIS 18PA03957 5ème chambre exécution décision justice adm C M. FORMERY LUCE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1507558 du 12 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03195 du 6 avril 2017, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 mai 2016 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2015, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l' État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Saisie par M. D... sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, la Cour, par un arrêt n° 18PA03957 du 9 mai 2019, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande de titre de séjour de M. D... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par des courriers en date des 21 août et 31 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a informé la Cour qu'il se trouvait dans l'impossibilité de statuer sur la demande de titre de séjour de M. D..., qui n'avait pas communiqué les pièces nécessaires. Par trois courriers en date des 30 septembre, 13 octobre et 25 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 18PA03957 du 9 mai 2019 et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les pièces demandées par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas nécessaires à l'examen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me B..., pour M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
  2. Par un arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour a enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande de titre de séjour de M. D... dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cet arrêt a été notifié le 13 mai 2019 au préfet du Val-de-Marne, qui disposait donc d'un délai expirant le 28 mai 2019 pour l'exécuter.
  3. Par un courrier du 21 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a informé la Cour que, dans le cadre de l'exécution de cet arrêt, M. D... avait été invité à produire un dossier de demande d'autorisation de travail et qu'en l'absence de cet élément, il n'avait pas pu se prononcer sur la demande de M. D....
  4. Le préfet du Val-de-Marne ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant statué sur la demande de titre de séjour de M. D... et n'a, par suite, pas exécuté l'arrêt du 9 mai 2019, qui, au demeurant, soulignait qu'il devait statuer sur cette demande sans attendre la production de nouvelles pièces. Il y a lieu dès lors de procéder au bénéfice de M. D... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mai 2019 au 3 décembre 2019 inclus. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'État à M. D... à la somme de 6 000 euros. Il y a lieu, en outre, d'inviter le préfet du Val-de-Marne à informer la Cour des mesures d'exécution prises dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 9 mai 2019 sur la période du 29 mai 2019 au 3 décembre 2019 à hauteur de la somme de 6 000 euros qui sera versée à M. D.... Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne informera la Cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 9 mai 2019, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  6. Le rapporteur, F. A... Le président, V. POUPINEAU Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA03957 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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