Vu la procédure suivante : La société Boucherie de la gare a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois à compter de sa notification, de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Boucherie de la Gare " au 1 avenue Henri-Martin à Nanterre. Par une ordonnance n° 1914690 du 25 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boucherie de la gare demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2019 et de faire droit à ses conclusions de première instance ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2019 en tant que la fermeture administrative excède une durée de quatre semaines. La société Boucherie de la gare soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en la privant d'une partie de son chiffre d'affaires et de sa clientèle dans une période de forte activité liée aux fêtes de fin d'année la décision litigieuse préjudicie de manière grave, immédiate et irréversible à ses intérêts économiques et financiers et à son image ; - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que l'irrégularité de la notification et l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 23 octobre 2019 n'étaient pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ou à la liberté de commerce et de l'industrie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en estimant que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement se fonder sur les faits dont le contrôle du 14 août 2019 aurait, selon lui, permis d'établir la matérialité, alors que la cour d'appel de Paris a déclaré irrégulière la procédure suivie lors de ce contrôle ; - l'arrêté du 23 octobre 2019, en prévoyant une fermeture administrative de deux mois est entaché de disproportion manifeste, eu égard au fait qu'aucune infraction n'a, jusqu'à présent, été reprochée à l'établissement, qui fonctionne depuis plus de quarante ans, que la gravité de l'éventuelle infraction doit être relativisée, puisque les services de police avaient proposé une suspension de trente jours, et non de deux mois et, enfin, aux conséquences qu'aurait une fermeture aussi longue sur la situation de la société ; - à tout le moins, il convient de ramener à quatre semaines la durée de cette fermeture ; - la société paye régulièrement les charges sociales correspondant à l'emploi de deux des cinq personnes que le procès-verbal de contrôle mentionne comme ayant été employés irrégulièrement. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés les 18 et 20 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Boucherie de la gare et, d'autre part, la ministre du travail ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 décembre 2019 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Boucherie de la gare ; - M. A..., représentant de la société Boucherie de la gare ; - les représentants du ministre du travail et du préfet des Hauts-de-Seine ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 20 décembre 2019 à 18 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.