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Conseil d'État, 436684

Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Par une ordonnance n° 1902409 du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 13 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet de Mayotte, d'une part, d'organiser, aux frais de l'Etat, son retour à Mayotte et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour pendante à la préfecture de Mayotte, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de son droit au respect à la vie privée et familiale alors qu'il est présent sur le territoire français depuis son plus jeune âge et fait état de liens familiaux importants à Mayotte ; - le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé à tort que les pièces produites ne suffisaient pas à justifier la stabilité, l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis l'été 2017 ; - il a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier la proportionnalité de l'arrêté litigieux aux conséquences portées à son droit au respect à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que le préfet de Mayotte a pris, le 5 décembre 2019, à l'encontre de M. A..., né le 28 mars 1997 aux Comores, un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
  3. Pour rejeter la requête de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a considéré que celui-ci ne justifiait ni de la stabilité, ni de l'ancienneté, ni de la continuité de son séjour en France à partir de l'été 2017, et que son passeport délivré le 11 décembre 2017 mentionne qu'il est domicilié aux Comores. Il a également relevé qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que la cellule familiale que M. A... forme avec la mère de son enfant B... A..., elle aussi de nationalité comorienne, se reconstitue dans leur pays d'origine. Il a enfin estimé que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et que la décision contestée n'a pas pour effet de le séparer de son enfant, les mesures prises à l'encontre du requérant ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.