CETATEXT000039805711 J6_L_2019_12_000001804320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/80/57/CETATEXT000039805711.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/12/2019, 18MA04320, Inédit au recueil Lebon 2019-12-17 CAA de MARSEILLE 18MA04320 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI MAUREL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703554 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 967 euros et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par la doctrine issue de l'instruction du 21 septembre 2006, à défaut d'information suffisante dans la proposition de rectification adressée à la SARL Cos Construction sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers ; - c'est à tort que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2011 de la SARL Cos Construction la somme de 23 569,97 euros qu'elle a regardée comme un passif injustifié, dès lors qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant équivalent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de moyen d'appel et de l'absence de critique du jugement ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Cos Construction, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, portant sur les exercices clos en 2011 et 2012, l'administration fiscale a procédé à l'imposition entre les mains de M. et Mme A... des revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- M. et Mme A... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée le 25 juillet 2013 à la SARL Cos Construction, dont M. A... est associé majoritaire et gérant, méconnaît les exigences de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. Sur le bien-fondé des impositions :
- En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 109 de ce code : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".
- Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL Cos Construction, l'administration a estimé, sur la base du résultat de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'entreprise Maison Serge Olivier, que la somme de 23 569,97 euros, inscrite en dette dans le compte fournisseurs correspondant à cette entreprise au bilan de l'exercice clos en 2011, devait être regardée comme un passif injustifié. Il n'est pas contesté que l'entreprise Maison Serge Olivier ne détenait aucune créance sur la SARL Cos Construction au 31 mars
- La SARL Cos Construction n'a apporté aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles elle détenait elle-même une créance sur l'entreprise Maison Serge Olivier d'un montant équivalent à celui de la dette inscrite dans le compte fournisseurs, au titre de la refacturation de malfaçons commises en 2008 par cette entreprise. Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que du fait de l'existence de cette créance, c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 23 569,97 euros dans le résultat de l'exercice 2011 et, par voie de conséquence, à demander la diminution du montant des bénéfices réputés distribués à leur profit.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande. Les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- 4 N° 18MA04320 nc 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.