CETATEXT000039805752 J6_L_2020_01_000001904927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/80/57/CETATEXT000039805752.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/01/2020, 19MA04927, Inédit au recueil Lebon 2020-01-08 CAA de MARSEILLE 19MA04927 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première demande, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdite de retour pendant quatre mois, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par une deuxième demande, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté dont elle avait demandé l'annulation par son recours visé ci-dessus et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par une troisième demande, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1902383, 1902384 et 1903139 du 24 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté ces trois demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019 sous le n° 19MA04927, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2019 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées, le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, n'ayant pas identifié celui des huit cas prévus permettant de mettre fin au droit au séjour d'un demandeur d'asile ; - en rejetant ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à entraîner une telle suspension dans l'attente de la décision de la CNDA, aucun élément alors que le médecin du CHU de Montpellier qui l'a examinée a déclaré que les cicatrices qu'elle portait étaient compatibles avec ses dires, le premier juge a inexactement apprécié sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ; - cette même décision, que le préfet n'était pas tenu de prendre au regard de la décision de l'OFPRA, est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que sa famille serait menacée en cas de retour en Géorgie, sans pouvoir espérer la protection des autorités locales. - en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, la décision lui interdisant le retour est dépourvue de base légale ; - cette même décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur un critère non prévu par la loi et n'a pas examiné sa situation au regard des critères qui y sont énoncés ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement auparavant ; - la décision portant assignation à résidence est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.