CETATEXT000039811237 J3_L_2020_01_000001902091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/12/CETATEXT000039811237.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 09/01/2020, 19BX02091, Inédit au recueil Lebon 2020-01-09 CAA de BORDEAUX 19BX02091 5ème chambre (Juge unique) excès de pouvoir C SELARL BRG Mme Elisabeth JAYAT test Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde a déclaré non réalisables les travaux d'extension de leur maison d'habitation et la construction d'une piscine, la décision du 2 août 2017 rejetant leur recours gracieux et la décision du 2 août 2017 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux d'extension de leur maison d'habitation, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réexaminer leurs demandes et de leur notifier des décisions expresses et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702206 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions contestées, a enjoint au maire de la commune de Meschers-sur-Gironde de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme et la déclaration préalable de Mme F... et M. E... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, et par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de mettre à la charge de M. E... et Mme F... solidairement, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - la demande de première instance était partiellement irrecevable dès lors que les demandeurs ne pouvaient dans une même demande, conclure à l'annulation de décisions distinctes qui visaient des projets distincts et soulevaient des questions juridiques distinctes ; - le tribunal, en jugeant que le terrain d'assiette ne constituait pas un espace remarquable et que le maire n'avait pas entendu se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme, a relevé irrégulièrement un moyen d'office, sans en informer les parties ; ce motif est erroné dès lors que l'arrêté du 27 avril 2017 est bien fondé sur l'application du règlement de la zone NR du plan local d'urbanisme ; - à supposer que l'arrêté du 27 avril 2017 puisse être regardé comme n'étant pas motivé par l'application de l'article NR2 du plan local d'urbanisme, elle demande que ce motif soit substitué à celui tiré de ce que le projet se situe dans un espace remarquable, une piscine ne pouvant être regardée comme un aménagement léger admis dans la zone ; elle produit l'extrait correspondant du plan local d'urbanisme ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le projet, situé dans la bande littorale de 100 mètres, n'est pas situé dans un espace urbanisé mais dans un secteur fortement boisé où la densité urbaine est faible ; - le projet se situe dans un espace visé au 6° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle est comprise dans un périmètre de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types I et II, dans une zone Natura 2000 ; un site protégé est présumé constituer un espace préservé au sens de ces dispositions ; l'article 121-23 du code de l'urbanisme fait donc obstacle au projet des intimés ; - la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme suffit à justifier le certificat d'urbanisme et l'opposition à déclaration préalable ; - si la cour estimait que tel n'est pas le cas, elle pourra substituer à ce motif celui tiré de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en l'absence de justification dans le plan local d'urbanisme de l'extension de l'urbanisation à la parcelle en cause. Par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2019 et 9 décembre 2019, M. E... et Mme F..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'instruire à nouveau leurs demandes et de leur notifier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, des décisions expresses sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande était recevable dès lors que les travaux concernés par le certificat d'urbanisme et par la déclaration préalable de travaux portent sur le même terrain et la même maison d'habitation ; les travaux concernés sont similaires ; les fondements juridiques qui leur ont été opposés dans les deux décisions sont les mêmes ; à supposer la fin de non-recevoir fondée, il leur suffirait de présenter une nouvelle demande distincte ; - la commune n'a jamais indiqué qu'elle avait entendu se prévaloir de l'application du règlement de la zone NR du plan local d'urbanisme ; les débats n'ont porté que sur la loi littoral ; - il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs fondée sur l'article NR2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la commune ne produit pas le règlement sur lequel elle entend se fonder ; le classement de leur parcelle en zone NR est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; au surplus, leur projet de piscine est situé dans la partie de la parcelle classée en zone UBa ; de plus, la substitution demandée par la commune ne pourrait aboutir qu'à une annulation partielle du jugement et du certificat d'urbanisme en tant que le projet comporte un bassin de 10 m² ; - leur parcelle est située en continuité d'une zone caractérisée par un nombre et une densité significative de constructions ; elle est d'ailleurs classée pour partie en zone UBa et la commune a l'intention d'intensifier l'urbanisation de cette zone puisqu'elle y a instauré un emplacement réservé à destination notamment d'un parking et de constructions liées au tourisme et aux loisirs ; la commune a par ailleurs accepté le 18 février 2013 une construction de 109 m² sur une parcelle du secteur très proche de la leur, moins entourée de constructions que la leur ; - si la zone de protection spéciale " Estuaire de la Gironde : Marais de la rive nord " devait être considérée en totalité comme un espace remarquable, cela reviendrait à déclarer le plan local d'urbanisme en grande partie illégal puisqu'il classe en zone UBa une partie importante du périmètre concerné ; les zones urbanisées ou altérées par l'activité humaine ne peuvent être qualifiés d'espaces remarquables ; - la substitution de motif demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ne peut être retenue dès lors le classement en zone NR est illégal et que leur projet, consistant en une extension de 30 m² et une piscine de 10 m², ne peut être considéré comme une extension de l'urbanisation. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.