CETATEXT000039811240 J3_L_2020_01_000001904336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/12/CETATEXT000039811240.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 08/01/2020, 19BX04336, Inédit au recueil Lebon 2020-01-08 CAA de BORDEAUX 19BX04336 Juge des référés excès de pouvoir C MOISAND BOUTIN & ASSOCIES M. Eric REY-BETHBEDER Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la société par actions simplifiée Ellyte Ingénierie, représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme totale de de 186 784 euros. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du supplément d'imposition mis en recouvrement : les experts qui ont établi le rapport qui a conclu à l'inéligibilité de la totalité des projets afférents à 2012 ne sont pas impartiaux ; ainsi, ils ont admis l'éligibilité de projets menés par des sociétés soeurs sans que la différence de traitement avec ces dernières ne soit justifiée ; en outre, elle a établi la réalité des travaux de recherche et de développement effectués ; - par ailleurs, la condition relative à l'urgence est satisfaite : ainsi, le recouvrement de la somme de 186 784 euros mettra en péril sa santé financière et, du reste, elle n'a pas les moyens de régler cette somme, ses disponibilités ne s'élevant qu'à 2 297 euros au 31 décembre
- Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe aucun doute sérieux quant au bien-fondé du supplément d'imposition concerné, le seul fait que les avis des experts consultés par le service soient divergents selon les sociétés du groupe auquel appartient l'appelante n'étant pas de nature, à lui seul, à démontrer que ces avis seraient entachés d'une erreur d'appréciation ou qu'ils seraient empreints de partialité ; - de plus, les documents remis au service ne comportent aucune indication relativement à la nature des travaux effectués et les prestations mentionnées sur les factures adressées par la société Ellyte Ingénierie à ses clients sont sans lien avec les travaux au titre desquels elle a déposé ses demandes de crédit d'impôt recherche ; - par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas satisfaite, en l'absence de précisions suffisantes et eu égard également à l'absence de mesures de recouvrement contraignantes émises pour obtenir le paiement du supplément d'impôt sur le revenu concerné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné, par décision du 2 septembre 2019, M. B... en qualité de juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.
- Les moyens invoqués par la société Ellyte Ingénierie pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses ne font pas naître, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, un doute sérieux eu égard, notamment, aux observations contenues dans le mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance au fond n° 1800814, qui a débouché sur un jugement de rejet de sa demande, lequel a fait l'objet de l'instance d'appel 19BX
- Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension présentée par cette société ne peut être accueillie. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 19BX04336 de la société Ellyte Ingénierie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ellyte Ingénierie et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Bordeaux, le 8 janvier
- Le juge des référés, B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, Camille Péan 2 No 19BX04336 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.