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19NT00705

CETATEXT000039811263 J4_L_2020_01_000001900705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/12/CETATEXT000039811263.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/01/2020, 19NT00705, Inédit au recueil Lebon 2020-01-10 CAA de NANTES 19NT00705 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SARL ANTIGONE Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société C2G Immo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes Challans Gois communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans. Par un jugement n° 1711415 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2019 sous le n° 1900705, la société C2G Immo, représentée par la SARL Antigone, demande à la cour : - d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 ; - d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * son appel est recevable ; * le jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation puisqu'elle présente un intérêt à agir ; * la délibération du 19 octobre 2017 approuvant la révision n° 9 du plan local d'urbanisme de Challans est illégale dès lors que : * la convocation des conseillers municipaux méconnaît les articles L. 5211-1, L. 2121-13 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; * l'affichage de l'avis d'enquête publique méconnaît l'article R. 123-11 du code général des collectivités territoriales ; * l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme a été méconnu ; * les articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme ont été méconnus ; * la procédure de modification du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ; * une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, la communauté de communes Challans Gois Communauté, représentée par Me B..., conclut : * au rejet de la requête ; * à ce que soit mis à la charge de la société C2G Immo le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * à titre principal, la société ne présentait pas d'intérêt pour agir ; * à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. E..., - et les observations de Me D..., représentant C2G Immo. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 19 octobre 2017, le conseil de la communauté de communes Challans Gois Communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans. Cette modification a notamment pour objet de modifier certaines dispositions du règlement applicable à la zone 1AUezr correspondant au périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Romazière. Aux termes du jugement n° 1711415 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, la demande présentée par la société C2G Immo. Cette dernière relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. La société C2G Immo soutient que le tribunal a, à tort, rejeté comme irrecevable ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2017 en se fondant sur l'absence de justification de sa qualité de propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de La Garnache, de sa qualité de contribuable de la communauté de communes et de ce qu'elle a vocation à être aménageur de la zone d'aménagement concerté de la Romazière, ce qui est de nature à lui donner un intérêt pour agir.
  3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents produits pour la première fois devant la cour, que la société requérante a acquis en 2007 et 2008, ainsi qu'il ressort des attestations notariales fournies, des parcelles de terrains sises sur le territoire des communes de Challans et de La Garnache. Par ailleurs, il ressort des avis de taxes foncières établies au titre de l'année 2018 que cette société a la qualité de contribuable local à raison des biens qu'elle possède dans ces deux communes. Par suite, la société C2G Immo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande. Sur les frais liés au litige :
  5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1711415 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La société C2G Immo est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société C2G Immo et les conclusions présentées par la communauté de communes Challans Gois Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société C2G Immo, à la communauté de communes Challans Gois Communauté et à la commune de Challans. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme C..., président-assesseur, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier 2020 Le rapporteur, C. C... Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00705

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